CETATEXT000046541858 J7_L_2022_10_00021DA01997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/18/CETATEXT000046541858.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 04/10/2022, 21DA01997, Inédit au recueil Lebon 2022-10-04 CAA de DOUAI 21DA01997 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot LANGUIL M. Marc Lavail Dellaporta M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, d'enjoindre au SIVOS de l'Oison de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du SIVOS de l'Oison une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902890 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme A... et la demande présentée par le SIVOS de l'Oison sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 25 mai 2022, Mme B... A..., représentée par Me Languil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du SIVOS de l'Oison a procédé à son licenciement pour inaptitude physique ; 3°) de mettre à la charge du SIVOS de l'Oison une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas eu d'avis du comité médical avant le licenciement ; - l'avis du comité médical du 16 février 2018 est irrégulier car elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour pouvoir faire intervenir un médecin de son choix, le comité médical ne comportait pas de médecin spécialiste de l'affection dont elle est atteinte ; - elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ; - il n'est pas apporté par le SIVOS de l'Oison, la preuve du respect de l'obligation d'information de la possibilité de consulter le dossier administratif ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que le caractère définitif de son inaptitude à occuper son emploi n'a pas été constaté par le comité médical ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 15 juin 2022, le SIVOS de l'Oison, représenté par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 27 mai 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Verilhac, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent technique territorial de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l'Oison, occupait le poste d'agent de cantine scolaire. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 16 février 2018, le comité médical a émis un avis d'inaptitude totale et définitive au poste d'agent de restauration et proposé le maintien de Mme A... en congé de maladie ordinaire. Par une délibération du 25 septembre 2018, le comité syndical a autorisé le président du SIVOS de l'Oison à procéder au licenciement de Mme A... en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions. Mme A... indique avoir été informée oralement de son licenciement au 11 septembre 2018 et qu'une attestation pour Pôle Emploi lui a été remise à cette occasion. Par un jugement du 25 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a, notamment, rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle son licenciement a été prononcé à compter du 11 septembre 2018. Mme A... relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour :
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