CETATEXT000046547740 J0_L_2022_11_00020VE03439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/77/CETATEXT000046547740.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/11/2022, 20VE03439, Inédit au recueil Lebon 2022-11-08 CAA de VERSAILLES 20VE03439 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS LAMY Mme Marie-Gaëlle BONFILS Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison du Val d'Ysieux " a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, d'autre part, de condamner l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux " à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette sanction, enfin, d'enjoindre à l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux " de la réintégrer dans ses fonctions. Par un jugement n° 1803467 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, Mme C... B..., épouse A..., représentée par Me Lamy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 ; 3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison du Val d'Ysieux " à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la mesure de révocation prononcée à son encontre ; 4°) de condamner l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux " à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison du vote de l'ensemble des salariés de l'établissement sur la sanction retenue à son encontre, dont certains salariés ayant commis des faits analogues ; - la décision est illégale au regard du principe d'égalité de traitement dans la mesure où elle est le seul agent à avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire alors que l'établissement a constaté la même situation de cumul illégal d'activités pour six autres de ses agents ; - la sanction de la révocation qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de son ancienneté et de sa manière de servir, alors que le conseil de discipline a recommandé l'adoption d'une sanction du deuxième groupe ; - son préjudice moral et financier s'élève à la somme de 60 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Pays de France - Carnelle ", venant aux droits de l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux ", représenté par Me Uzel, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B..., épouse A..., soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requérante ne conteste pas que sa demande était irrecevable au regard des exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique. Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2022, a été présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Pays de France - Carnelle ". Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.