CETATEXT000046547817 J3_L_2022_11_00022BX00539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/78/CETATEXT000046547817.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/11/2022, 22BX00539, Inédit au recueil Lebon 2022-11-08 CAA de BORDEAUX 22BX00539 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DEMURGER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Karine BUTERI Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2001351 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B..., représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Vienne du 27 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous la même astreinte, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la même date, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature trop large ne permet pas de déterminer les attributions accordées au secrétaire général de la préfecture ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle notamment médicale, la préfète s'étant bornée à reprendre l'avis du collège de médecins, et familiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins, émis plus de quinze mois avant la décision contestée, ne reflète pas sa situation médicale actuelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant un suivi régulier en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2022. Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant guinéen né le 2 février 1985 à Kamsar Boke, est entré irrégulièrement en France en janvier 2011 selon ses déclarations. A la suite d'un rejet de sa demande d'asile, il a présenté, en 2015, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après que l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 août 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Poitiers, un titre de séjour pour motif de santé a été délivré à M. B... le 24 mai 2016 et renouvelé jusqu'au 12 août 2018. L'intéressé a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 août 2018. Par une décision du 27 avril 2020, la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. B... soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire de la décision contestée était compétente dès lors que la délégation de signature est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer une telle décision. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de cette préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B..., une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, contrairement à ce qu'il soutient, expose sa situation familiale et notamment le fait qu'il est père d'un enfant né sur le territoire français le 17 septembre 2019. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. Le caractère suffisant de cette motivation révèle, en outre, que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à un examen réel et sérieux de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.