CETATEXT000046547826 J3_L_2022_11_00022BX01183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/78/CETATEXT000046547826.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 09/11/2022, 22BX01183, Inédit au recueil Lebon 2022-11-09 CAA de BORDEAUX 22BX01183 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO KARAKUS M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101769 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 3 mai 2022, 22 juin 2022 19 juillet 2022, 12 août 2022 et 9 septembre 2022, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, M. D..., représenté par Me Karakus demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022 à 12 heures. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... C... ; - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant tunisien né en avril 1981, est entré en France en janvier 2008. Le 24 avril 2018, il a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses attaches privées et familiales dans ce pays. Par des décisions du 17 janvier 2019, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1900815 du 12 juillet 2019 en raison de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour alors que M. D... était en France de manière continue depuis au moins dix ans. A la suite de cette annulation, le préfet, après avoir saisi la commission du titre de séjour, a par un arrêté du 30 septembre 2021 refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.