CETATEXT000046549324 J3_L_2022_11_00020BX02653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/93/CETATEXT000046549324.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 09/11/2022, 20BX02653, Inédit au recueil Lebon 2022-11-09 CAA de BORDEAUX 20BX02653 2ème chambre bis (formation à 3) excès de pouvoir C M. FAÏCK SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIES;SELARL ETCHE AVOCATS;SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIES Mme Pauline REYNAUD M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... K... épouse C... et Mme I... D... épouse G... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point qu'elle exploite, d'ordonner la démolition de la construction autorisée par l'arrêté en litige, et de condamner la commune et le pétitionnaire à leur verser la somme de 199 074 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Par un jugement n° 1800204 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 mars 2017, mis à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme J... K... épouse C... et Mme I... D... épouse G... B... et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02653 le 17 août 2020, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. A... E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Rond-Point, représenté par Me Logeais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., ou à défaut de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté du 15 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E... soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la construction autorisée compte tenu de sa nature privée ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables, au motif qu'il s'agit de conclusions nouvelles, les demandes tendant à ce que la commune de Soorts-Hossegor et l'EURL Le Rond-Point soient condamnées à verser aux requérantes de première instance la somme de 199 074 euros en réparation de leurs préjudices ; - en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la requête de première instance introduite est tardive ; l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de l'affichage est erronée et entache d'irrégularité le jugement ; - Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté du 15 mars 2017 a été pris en méconnaissance de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor ; le tribunal a fait une lecture erronée des plans du permis de construire dès lors qu'il existe bien une contiguïté entre l'annexe existante, dont la construction autorisée n'est qu'un prolongement, et le bâtiment principal, qui forment un ensemble indivisible ; les deux bâtiments sont reliés par les cuisines se trouvant sous la toiture terrasse ; dès lors qu'il existe un lien physique et fonctionnel entre les deux bâtiments, l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme, qui fixe une règle de distance à respecter entre des bâtiments non contigus, ne trouvait pas à s'appliquer ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce qu'il sursoie à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens autres que celui retenu par le tribunal sont infondés ; l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; l'arrêté attaqué a bien été délivré uniquement à l'EURL Le Rond-Point, représentée par son gérant M. E... ; le projet architectural est suffisamment complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012 est jointe au dossier de demande de permis de construire ; le projet de construction porte bien sur l'extension d'une construction existante et non pas sur une construction nouvelle ; le projet de construction respecte les dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; le projet en litige, qui porte sur la création d'un logement de fonction avec un espace de stockage, entre dans la catégorie " habitation " du plan local d'urbanisme ; le projet respecte les dispositions de l'article Ud 12 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., représentées par Me Lamorlette, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20BX02760 les 23 août 2020 et 23 mai 2022, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800204 du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., ou à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté du 15 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les conclusions à fin de démolition de la construction autorisée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la requête de première instance introduite par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... est tardive ; l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de l'affichage est erronée et entache d'irrégularité le jugement ; les éléments présents sur le panneau d'affichage permettaient aux tiers de connaître les caractéristiques du projet ; le panneau d'affichage était par ailleurs installé sur un parking ouvert au public, conformément aux exigences réglementaires ; - les conclusions indemnitaires présentées en première instance sont irrecevables comme nouvelles et n'ont, de plus, pas été précédées d'une demande préalable ; - Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; en leur simple qualité de propriétaires, elles n'établissent pas l'existence d'une quelconque atteinte à leurs conditions de jouissance ; - en ne précisant pas la raison pour laquelle il a considéré que l'annexe et l'hôtel ne seraient pas contigus, le tribunal a entaché le jugement d'une insuffisance de motivation ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté du 15 mars 2017 a été pris en méconnaissance de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor ; le plan de masse du dossier permet de constater la contiguïté entre l'hôtel et la construction projetée ; les deux bâtiments sont reliés par les cuisines se trouvant sous la toiture terrasse ; dès lors qu'il existe un lien physique et fonctionnel entre les deux bâtiments, l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ; en tout état de cause, à supposer que cet article doive s'appliquer, les travaux d'extension projetés sont implantés à une distance de plus de 8 mètres de l'hôtel ; dès lors, la distance entre les constructions en litige est conforme au plan local d'urbanisme ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter un sursis à statuer en vue de régulariser le projet en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ; un permis modificatif de régularisation accordant une dérogation mineure à l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme pourrait être délivré sans remettre en cause l'économie générale du projet ; - les moyens autres que celui retenu par le tribunal étaient également infondés ; le projet architectural est suffisamment complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le projet de construction respecte les dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2021 et 24 mai 2022, Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., représentées par Me Lamorlette, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, M. A... E..., représenté par la SELARL Pecassou-Camebrac et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... ou à défaut de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté du 15 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance introduite par Mme K... C... et Mme D... G... B... est tardive ; l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de l'affichage est erronée et entache d'irrégularité le jugement ; - Mme K... C... et Mme D... G... B... ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la construction autorisée et à ce que la commune de Soorts-Hossegor et l'EURL Le Rond-Point soient condamnées à leur verser la somme de 199 074 euros en réparation de leurs préjudices ; le jugement doit être confirmé sur ce point ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté du 15 mars 2017 a été pris en méconnaissance de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor ; le tribunal a fait une lecture erronée des plans du permis de construire, dès lors qu'il existe bien une continuité physique entre l'annexe et le bâtiment principal, qui forment un ensemble indivisible ; les deux bâtiments sont reliés par les cuisines se trouvant sous la toiture terrasse ; dès lors qu'il existe un lien physique et fonctionnel entre les deux bâtiments, l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme, qui concerne les règles de distance entre des bâtiments non contigus, ne trouvait pas à s'appliquer ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce qu'il sursoie à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens autres que celui retenu par le tribunal étaient également infondés ; l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; l'arrêté attaqué a bien été délivré uniquement à l'EURL Le Rond-Point, représentée par son gérant M. E... ; le projet architectural est suffisamment complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012 est jointe au dossier de demande de permis de construire ; le projet de construction porte bien sur l'extension d'une construction existante et non pas sur une construction nouvelle ; le projet de construction respecte les dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;le projet en litige, qui porte sur la création d'un logement de fonction avec un espace de stockage, entre dans la destination " habitation " ; le projet respecte les dispositions de l'article Ud 12 du plan local d'urbanisme. Un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, a été présenté par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... H..., - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, - les observations de Me Dauga, pour la commune de Soorts-Hossegor, et de Me Douvreleur, pour Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B.... Une note en délibéré a été présentée pour Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... le 19 octobre 2022 dans les affaires n° 20BX02653, 20BX02760. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2017, le maire de Soorts-Hossegor a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point. La construction projetée comporte au rez-de-chaussée un local pour vélos et motos, une buanderie et un espace de rangement ainsi que, à l'étage, un logement de fonction composé de deux chambres. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02653, M. E..., mandataire liquidateur de l'EURL Le Rond-Point, relève appel du jugement n° 1800204 rendu le 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 mars 2017. Par une seconde requête n° 20BX02760, la commune de Soorts-Hossegor relève appel de ce même jugement. 2. Les requêtes n° 20BX02653 et n° 20BX02760 sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté. Elles présentent des questions identiques à juger. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué : 3. Pour annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à l'EURL Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point, les premiers juges ont estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune. 4. Aux termes de l'article Ud8 du plan local d'urbanisme de Soorts-Hossegor : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les reculs imposés pour l'implantation des constructions s'entendent en tout point de la construction. / En secteur Uda et Udc, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins 20 mètres. (...) Cette règle ne s'applique pas aux extensions de bâtiments existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme entre lesquels la distance ne pourra cependant être inférieure à 8 mètres ". Il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone Uda du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. 6. Le permis de construire du 15 mars 2017 en litige autorise la création d'un logement de fonction et d'un local de stockage en extension du bâtiment annexe à l'hôtel lui-même, le tout pour une surface de plancher de 114,54 m2. Il ressort des pièces du dossier, notamment le plan de masse de l'existant joint à la demande de permis de construire, la vue Géoportail et les photographies versées en appel, que le bâtiment annexe est relié à l'hôtel par une construction surmontée d'une toiture terrasse sous laquelle se trouvent d'ailleurs les cuisines de l'établissement. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, le bâtiment annexe et l'hôtel sont bien contigus et forment même un seul ensemble immobilier. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges, après avoir estimé que l'annexe et l'hôtel n'étaient pas contigus, ont déduit de cette circonstance que les dispositions de l'article Ud 8 précitées du plan local d'urbanisme, relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres en cas de non contiguïté, trouvaient à s'appliquer puis ont jugé que ces mêmes dispositions avaient été méconnues faute pour l'extension autorisée d'être implantée à moins de huit mètres du bâtiment principal existant. 7. Dès lors, ainsi que le soutiennent les appelants, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 15 mars 2017 au motif qu'il a méconnu l'article Ud8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor. 8. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour à l'encontre de l'arrêté en litige. Sur les autres moyens soulevés par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... : 9. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : /
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