CETATEXT000046549334 J5_L_2022_11_00020NC00132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/93/CETATEXT000046549334.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/11/2022, 20NC00132, Inédit au recueil Lebon 2022-11-08 CAA de NANCY 20NC00132 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la région Grand-Est a accordé à Mme B... F... l'autorisation d'exploiter une surface de 51 hectares 83 ares et 90 centiares sur les communes d'Herbisse et de Villers-Herbisse. Par un jugement n° 1802479 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision était entachée d'une insuffisance de motivation alors qu'il n'est pas imposé à l'administration de se prononcer expressément sur chacun des critères dont elle doit tenir compte ; - le tribunal a retenu de manière erronée que M. C... devait relever du rang de priorité n° 1 en sa qualité de jeune agriculteur répondant aux conditions posées par l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, alors que son plan de professionnalisation personnalisé était caduc. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, M. C..., représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour devra s'interroger sur la tardiveté de la requête ; - c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la motivation était insuffisante, faute d'expliciter le total des points obtenus pour chacun des demandeurs, ce qui ne permet pas de savoir quels critères de priorisation ont été pris en compte pour chacun des candidats ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il répondait au premier rang de priorité ; - subsidiairement, l'attribution de 50 points est manifestement erronée. Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Devarenne, pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 octobre 2018, le préfet de la région Grand Est a autorisé Mme F... à exploiter les surfaces des parcelles situées sur les communes d'Herbisse et de Villers-Herbisse pour une superficie totale de 51 hectares 83 ares et 90 centiares. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. C..., candidat à l'exploitation des mêmes parcelles, annulé cette décision. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 (...) ". 3. II appartient au préfet, lorsque les projets de plusieurs candidats relèvent du même type d'opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l'ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu'il prévoit si l'un d'eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l'ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n'est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu'il estime pertinents et les éléments de fait correspondants. 4. L'arrêté contesté mentionne que, pour l'application de l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne, les demandes de Mme F..., M. C... et M. E... D..., qui relèvent du rang de priorité prévu à l'article 3-II-2° a), sont prioritaires. Pour départager les trois demandes de même rang, l'arrêté précise qu'ont été appliqués les critères de priorisation complémentaires prévus par le SDREA et conclut que les intéressés se sont vus respectivement attribuer 60 points, 50 points et 55 points. Toutefois, la décision, qui ne permet pas d'identifier les critères de priorisation complémentaires retenus par l'autorité administrative pour attribuer ces points, est, de ce fait, insuffisamment motivée. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du SDREA de Champagne-Ardenne, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " II. Priorités applicables aux demandes portant sur des biens agricoles, à l'exclusion des terres destinées à la production des appellations d'origine contrôlées Champagne, Coteaux champenois ou Rosé des Riceys : 1° Sont classées au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relatives à des biens destinés :
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