CETATEXT000046549359 J5_L_2022_11_00022NC00332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/93/CETATEXT000046549359.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 10/11/2022, 22NC00332, Inédit au recueil Lebon 2022-11-10 CAA de NANCY 22NC00332 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ AIRIAU M. Marc AGNEL Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement N° 2107095 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, sous le N° 22NC00332, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé devoir faire application de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions sont inapplicables au cas de l'intéressé ; en l'espèce, le refus de renouvellement repose sur le risque pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., risque établi par les multiples condamnations définitives prononcées à son encontre ; l'arrêté était ainsi motivé en droit ; - le refus de renouvellement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - le signataire de l'arrêté était titulaire d'une délégation régulièrement publiée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, M. B..., représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de toutes les décisions contenues dans l'arrêté du 21 septembre 2021, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 portant assignation à résidence, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 2 septembre 2022 que cette cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de M. B... tendant à l'annulation des décisions autres que le refus de séjour contenues dans les arrêtés du 21 septembre
- Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. B..., en réponse à l'information ci-dessus, entend préciser qu'il ne demande pas au juge d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire, celle fixant le pays de destination, celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire et celle l'assignant à résidence, ces décisions ayant déjà été annulées par le tribunal administratif de Strasbourg. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 30 novembre 1981, est entré en France au cours de l'année 1987 selon ses déclarations. L'administration lui a délivré plusieurs cartes de résident dont la dernière est venue à expiration le 18 mai
- M. B... a sollicité le 22 avril 2021 le renouvellement de cette carte de résident ce qui lui a été refusé par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 septembre
- La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 5 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- L'arrêté litigieux indique que le M B... bénéficiait d'un titre de séjour venu à expiration le 18 mai 2019 et en déduit que l'intéressé séjournait de manière irrégulière sur le territoire à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 avril
- L'arrêté litigieux indique que compte tenu des multiples condamnations pour crimes et délits prononcées à son encontre, la présence de M. B... en France constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics. L'arrêté litigieux indique qu'en conséquence, la réserve d'ordre public s'oppose à ce que le titre de séjour de l'intéressé lui soit renouvelé. En se bornant à ces indications, l'arrêté litigieux, lequel ne vise que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'obligation de quitter le territoire, ne comporte aucune mention de la règle de droit dont l'autorité administrative aurait entendu faire application afin de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. B... était fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'était pas motivée en droit.
- Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande d'annulation de M. B.... Sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 21 septembre 2021 et celles tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence :
- Par son mémoire du 7 octobre 2022, M. B... doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire, celle fixant le pays de destination, celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire et celle l'assignant à résidence. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle son avocat peut prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
- Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Airiau, avocat de M. B..., sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation des décisions respectives lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et l'assignant à résidence. Article 2 : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre
- Le président assesseur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 22NC00332 2