CETATEXT000046549362 J5_L_2022_11_00022NC00742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/54/93/CETATEXT000046549362.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/11/2022, 22NC00742, Inédit au recueil Lebon 2022-11-08 CAA de NANCY 22NC00742 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS SELARL LE TEMPS DES DROITS Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a affecté au centre des impôts fonciers (CDIF) de Molsheim à compter du 1er septembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision relative à son affectation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2006062 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2022, le 17 mai 2022 et le 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2006062 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a affecté au centre des impôts fonciers (CDIF) de Molsheim à compter du 1er septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision sur son affectation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte que la cour jugera utile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut de la production de la minute du jugement signée, celui-ci devra être annulé pour irrégularité ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 du directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin était irrecevable pour défaut de qualité à agir : il n'a pas été en mesure d'effectuer des vœux de mutation conformes à ses droits et a donc subi un préjudice ; - la décision attaquée du 10 juillet 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; . la commission administrative paritaire nationale (CAPN) n'a pas examiné ses vœux de mutation du 10 janvier 2022 au sein d'une direction des services informatiques (DISI) sur un poste de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) ; . la procédure de consultation de la commission administrative locale est entachée d'irrégularité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose qu'un fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation dans le cadre d'une réorganisation de service ; - elle est fondée sur un motif erroné selon lequel les contrôleurs des finances publiques demeurent soumis au " délai de séjour de trois ans " correspondant à leur 1ère affectation alors même qu'ils sont soumis à une réorganisation de leur service ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ainsi que celles de l'article 5 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 car les contrôleurs des finances publiques peuvent réaliser des missions de support informatique ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il va perdre en compétence informatique compte tenu de l'obligation qui lui est faite d'exercer un poste administratif pour une durée de trois ans avant de prétendre à une mutation sur un poste informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge d'annuler de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle il a été fait droit à sa demande ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à midi. Un mémoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré au greffe le 10 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.