CETATEXT000046561313 J4_L_2022_11_00021NT01406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/56/13/CETATEXT000046561313.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/11/2022, 21NT01406, Inédit au recueil Lebon 2022-11-14 CAA de NANTES 21NT01406 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET PANARELLI STEPHANE M. Yann LE BRUN Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Manche lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non-réalisable l'opération de construction envisagée sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 286, situé au lieu-dit La Croix Lucas à Le Tanu (Manche). Par un jugement n° 2000308 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 mai, 12 août, 13 septembre 2021 et 21 septembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Caen. Elle soutient que : - son appel n'entre pas dans le champ de l'obligation de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif ne créant pas de droits au profit de son destinataire ; - la délivrance en cours de procédure d'un certificat d'urbanisme positif à l'intimée, en exécution du jugement attaqué, ne prive pas d'objet sa requête d'appel dès lors que cette nouvelle décision n'est motivée que par le souci du maire de Le Tanu, agissant au nom de l'Etat, de se conformer à ce jugement ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Caen, tiré de ce que le préfet de la Manche a fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé ; - aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet, 23 août, 5 septembre, 10 septembre et 28 septembre 2021, Mme E... C... et M. D... A..., représentés par Me Panarelli, concluent, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, enfin, à ce qu'une somme globale de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, celle-ci étant devenue sans objet en raison de la délivrance en cours de procédure d'un certificat d'urbanisme déclarant réalisable son projet de construction ; - la requête est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, et tiré de ce que le préfet de la Manche a fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, est fondé ; - le certificat d'urbanisme litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; - le certificat d'urbanisme litigieux est insuffisamment motivé ; - le certificat d'urbanisme litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre, préalablement à sa délivrance, de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la situation exceptionnelle dans laquelle Mme C... s'est trouvée, consécutive à la dégradation de l'état de santé de son père, et à celle de son propre état de santé, l'a empêchée de solliciter un certificat d'urbanisme avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; cette situation constitutive d'un cas de force majeure aurait dû conduire le préfet de la Manche à la faire bénéficier d'une prorogation exceptionnelle des droits attachés au lotissement antérieurement autorisé. Les parties ont été informées le 12 octobre 2022 de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés en appel par Mme C..., celle-ci n'ayant pas soulevé en première instance de moyen reposant sur cette cause juridique dans le délai de recours contentieux. Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrés le 16 octobre 2022 pour Mme C... et M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chaigneau, représentant Mme C.... Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a déposé, le 1er juillet 2019, pour le compte de son père, dont elle était la tutrice, une demande de certificat d'urbanisme portant sur une opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section B, sous le numéro 286, située au lieu-dit La Croix Lucas à Le Tanu. Par un certificat d'urbanisme du 1er octobre 2019, le préfet de la Manche a déclaré que l'opération envisagée n'était pas réalisable au motif que la parcelle d'assiette n'était pas incluse dans une partie urbanisée de la commune. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme C..., ce certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme C... et M. A... : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme du 1er octobre 2019, le maire de Le Tanu, agissant au nom de l'Etat, a délivré, le 21 juillet 2021, à Mme C... un nouveau certificat d'urbanisme déclarant réalisable l'opération envisagée. Une telle délivrance, qui est motivée par le souci du maire de Le Tanu de se conformer au jugement d'annulation, ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme C... et M. A... ne peuvent donc être accueillies. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ". 4. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, même si elles mentionnent les certificats d'urbanisme, n'ont pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs, mais seulement les certificats d'urbanisme positifs. La fin de non-recevoir, tirée du défaut de notification à Mme C... d'une copie de la requête d'appel de la ministre de la transition écologique, ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 6. Il est constant, d'une part, qu'à la date du certificat d'urbanisme litigieux, la commune de Le Tanu n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale opposable aux tiers. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, et notamment des vues photographiques produites par les parties, que le terrain d'assiette de l'opération envisagée, d'une contenance de 1 400 mètres carrés, se trouve à environ 400 mètres de la mairie et de la salle de convivialité de la commune. Si ce terrain est contigu, à l'ouest et à l'est, de terrains bâtis, et est desservi par la voie publique et les différents réseaux publics, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il s'insère au sein d'une zone d'urbanisation diffuse, caractérisée par la présence d'un faible nombre de constructions, implantées de manière discontinue de part et d'autre de la route départementale 165, entre le centre-bourg de Le Tanu et le lieu-dit La Croix-Lucas. Dès lors, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le terrain d'assiette n'était pas inclus dans les parties urbanisées de la commune et en déclarant, pour ce motif, non-réalisable l'opération envisagée. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme du 1er octobre 2019, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance et en appel. En ce qui concerne les autres moyens : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d'aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. ". 10. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.