CETATEXT000046561329 J4_L_2022_11_00022NT00751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/56/13/CETATEXT000046561329.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/11/2022, 22NT00751, Inédit au recueil Lebon 2022-11-14 CAA de NANTES 22NT00751 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET GLOAGUEN M. François-Xavier BRECHOT Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 014 181 19 U0037. Par un jugement no 2001469 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 24 juin 2022 et 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Gloaguen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 014 181 19 U0037 ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Cormelles-le-Royal une somme de 3 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle est suffisamment motivée ; - la décision contestée est illégale dès lors qu'elle a été notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; - la décision tacite de non opposition n'a pas été retirée dans le délai de trois mois prévu par la loi. La commune de Cormelles-le-Royal a présenté des observations, enregistrées les 8 avril et 1er juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Des observations de la commune de Cormelles-le-Royal en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 11 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants dès lors que le projet litigieux devait faire l'objet d'un permis de construire et que, en conséquence, le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'État, était tenu de s'opposer aux travaux déclarés. Des observations de la commune de Cormelles-le-Royal en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 28 septembre 2022. Des observations de M. B... en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2019, M. B... a déposé une déclaration préalable en vue d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée section AL no 66 à Cormelles-le-Royal et d'y construire des bâtiments pour une surface de plancher créée de 292 mètres carrés. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'État, s'est opposé à cette déclaration préalable. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / (...) ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. 3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.