CETATEXT000046565105 J6_L_2022_11_00022MA00671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/56/51/CETATEXT000046565105.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/11/2022, 22MA00671, Inédit au recueil Lebon 2022-11-14 CAA de MARSEILLE 22MA00671 6ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE YOUCHENKO Mme Isabelle RUIZ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2106719 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme C..., représentée par Me Youchenko, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée, vie familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mention des " éléments de procédures " portée dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - cette absence a revêtu une incidence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale et l'a privée d'une garantie ; - la différence des mentions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur un document qui est censé être unique ainsi que le fait que la signature du docteur A... soit inversée sont de nature à faire naître un doute sur la fiabilité de la signature électronique et sur le respect des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors que sa pathologie cardiaque revêt un caractère de gravité et nécessite des explorations et un traitement, réalisables seulement en France ; - le préfet des Bouches-du-Rhône s'est simplement borné à reprendre les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour en déduire directement, sans exercer son pouvoir d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 7 novembre 1989, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme C... fait régulièrement appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.