Conseil d'État, 6ème chambre, 461131
Vu la procédure suivante :
Mme C... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Roanne a retiré son permis de visite concernant M. B... A..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Par une ordonnance n° 2107812 du 6 octobre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme D... et autres ;
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale dispose que : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ".
Aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
D'autre part, la requérante n'a pas souhaité rendre visite à son mari pendant ses premières années d'incarcération, entre 2016 et 2021, et ne fournit pas les raisons particulières qui la conduisent à souhaiter désormais lui rendre visite. Enfin, si elle met en avant l'intérêt pour ses enfants de pouvoir rendre visite à leur père, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ces enfants ont pu continuer à rendre visite à leur père en dépit de l'absence de permis de visite de leur mère, en étant accompagnés par un autre membre de la famille, et que la requérante pourrait par ailleurs solliciter le concours d'une association à cette fin. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que l'exécution de décision dont elle demande la suspension serait constitutive d'une urgence justifiant la suspension de la décision de retrait du permis de visite.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse