CETATEXT000046571274 J7_L_2022_11_00021DA02384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/12/CETATEXT000046571274.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15/11/2022, 21DA02384, Inédit au recueil Lebon 2022-11-15 CAA de DOUAI 21DA02384 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin DELVAL Mme Anne Seulin M. Toutias Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Faconstaur, représentée par son gérant en exercice, M. B... A..., et ce dernier agissant en son nom personnel, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil municipal de Noyon du 11 décembre 2020 autorisant la signature de contrats de cessions de licences IV et de condamner cette commune à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100475 du 6 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, la société Faconstaur, représentée par son gérant en exercice, M. B... A..., et ce dernier agissant en son nom personnel, représentés par Me Vincent Delval, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Noyon n° 20-74 du 11 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils se sont portés candidats à l'achat de ces licences ; - leur demande devant le tribunal était recevable dès lors que la délibération litigieuse est un acte d'approbation des contrats de cession des licences IV et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; - la convocation à la séance du conseil municipal n'était pas accompagnée d'une note explicative de synthèse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Noyon, représentée par Me Jérôme Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Faconstaur et de M. A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2022, la société Faconstaur, représentée par son gérant en exercice, M. B... A..., et ce dernier agissant en son nom personnel, représentés par Me Vincent Delval, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Noyon, représentée par Me Jérôme Grand d'Esnon, déclare accepter ce désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - les conclusions de M. Guillaume Toutias rapporteur public, - et les observations de Me Simon Lescanne, représentant la commune de Noyon. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.