CETATEXT000046571283 J7_L_2022_11_00022DA00610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/12/CETATEXT000046571283.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/11/2022, 22DA00610, Inédit au recueil Lebon 2022-11-10 CAA de DOUAI 22DA00610 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot DEWAELE M. Frédéric Malfoy M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2104424 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté sont insuffisamment motivées ; - la décision refusant le séjour a été prise en méconnaissance de la procédure de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue par les dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 et des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère collégial de l'avis émis par les trois médecins n'est pas établi ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - en considérant que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions alors applicables de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du suivi médical dont elle doit bénéficier en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doivent être écartés pour les motifs exposés dans ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022 à 12 heures. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 24 septembre 1972 est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 mai 2011, accompagnée de son fils né le 25 mars 1998. Déboutée le 17 avril 2012 de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme B..., dont le second enfant est né en France le 26 avril 2013, a été mise en possession, le 25 avril 2019, d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, délivrée par le préfet du Nord sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 octobre 2019, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant un motif médical. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Il ressort des visas et des motifs de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Nord, que les considérations de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité et prononcer les décisions subséquentes ont été énoncées. Il résulte par ailleurs des termes de cet arrêté, notamment, l'indication selon laquelle, au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et des éléments médicaux communiqués par Mme B..., son état de santé ne justifie plus son maintien en France. En outre, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'a ignoré, ni la présence en France de ses deux enfants, ni leur âge, ni leurs situations personnelles. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné tous les éléments factuels relatifs à la situation médicale et familiale de l'intéressée n'est ainsi pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Ces considérations de fait étant suffisamment développées pour mettre utilement Mme B... en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a versé en première instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 28 février 2020, lequel comporte toutes les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet avis, qui a été émis au vu du rapport du médecin instructeur, comporte les signatures électroniques des trois médecins membres du collège médical de l'OFII et est revêtu de la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi quant au caractère collégial de cette délibération. L'appelante, qui se borne devant la cour à soutenir que l'avis a fait l'objet d'un traitement informatique et de signatures électroniques, ne présente pas d'éléments permettant d'établir qu'il n'aurait pas été rendu en collégialité. 5. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis le 28 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : /
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