CETATEXT000046575780 J0_L_2022_11_00021VE00651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/57/CETATEXT000046575780.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00651, Inédit au recueil Lebon 2022-11-15 CAA de VERSAILLES 21VE00651 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SCP GLP ASSOCIES Mme Christine PHAM Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Expertise et Développement a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Par un jugement n° 1807058 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2021, et les 21 avril et 3 juin 2022, la société Expertise et Développement, représentée par Me Laballette, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que le chemin d'accès qui lui a été indiqué pour consulter la charte du contribuable vérifié était hors service, que la vérificatrice ne lui a indiqué un nouveau chemin d'accès qu'à sa demande et sans lui indiquer la date de sa mise en service, et que ces dispositions prévoient la possibilité de consulter la charte par le site internet et par écrit, ces modalités étant cumulatives ; les anciennes dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoyant une remise de la charte sous forme papier, sont applicables dès lors qu'elles sont reproduites dans la charte du contribuable vérifié ; la doctrine BOI-CF-PGR-20-10 n° 320 a été méconnue ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de TVA déductible ; - la procédure d'imposition est irrégulière car un délai de 30 jours aurait dû être respecté entre la seconde réponse aux observations du contribuable du 27 novembre 2017 et la mise en recouvrement, intervenue le 30 novembre 2017 ; - elle a été privée du droit au recours hiérarchique, malgré sa demande en ce sens par courriel du 21 juin 2017 ; - en ce qui concerne la TVA collectée, les calculs opérés par l'administration pour déterminer son chiffre d'affaire sont erronés ; l'administration ne peut valablement s'appuyer sur la balance provisoire de l'exercice clos en 2013, qui n'a pas le caractère d'un document comptable ; - en ce qui concerne la TVA déductible au titre de l'exercice clos en 2013, l'administration a fondé à tort les rehaussements sur la balance provisoire de l'exercice clos en 2013 ; l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause l'à-nouveau du 1er juillet 2013, qui découlait d'un exercice prescrit ; la position comptable d'un compte de TVA déductible n'est pas la somme déduite dans les déclarations de TVA ; - en ce qui concerne l'opération diverse de TVA déductible du 30 juin 2014 de 26 004 euros, elle a déposé une déclaration CA3 rectificative ; - en ce qui concerne l'opération diverse de TVA déductible du 30 juin 2014 de 5 677 euros, l'administration ne peut refuser la déduction de ce montant au titre du présent contrôle, alors que cette déduction avait été refusée au titre d'un contrôle précédent du fait qu'il s'agissait d'une TVA déduite par anticipation ; - la déductibilité des charges EDF est justifiée par des factures transmises à l'administration ; - elle n'a pas omis de comptabiliser le produit de prestations qu'elle a réalisées pour la société Tarkett, car la totalité des flux financiers a bien été prise en compte et figure sur le compte " produits constatés d'avance " ; - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait comptabilisé deux fois le même avoir, car les avoirs relatifs aux comptes clients du cabinet de Bastia, fermé le 4 juin 2010, ont été comptabilisés sur deux exercices ; - la majoration pour manquement délibéré de 40 % n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021, et les 20 mai et 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société Expertise et Développement n'est pas recevable à contester, d'une part, les rappels de TVA collectée des exercices clos en 2014 et 2015, ou ceux de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 2 500 euros, ni, d'autre part, les rectifications de bénéfices imposables aux charges autres que celles d'EDF, dès lors que ces rappels et rehaussements n'ont pas été contestés dans sa réclamation préalable ; - les conclusions de la société Expertise et Développement sont irrecevables en ce qui concerne la déductibilité des factures EDF, dès lors qu'un dégrèvement a été prononcé sur ce point au cours de la première instance ; - les moyens soulevés par la société Expertise et Développement ne sont pas fondés. Par ordonnance du président de la chambre du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique, - et les observations de Me Laballette pour la société Expertise et Développement. Considérant ce qui suit : 1. La société Expertise et Développement, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A l'issue de cette vérification, l'administration a mis à sa charge des rappels de TVA au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée, selon la procédure contradictoire. Par un jugement n° 1807058 du 5 janvier 2021, dont la société Expertise et Développement relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de TVA et de ces suppléments d'impôt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.(...) L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité adressé le 20 décembre 2016 à la société Expertise et Développement indiquait que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime mai 2016 + erratum, est consultable sur le site www.impots.gouv.fr ou peut être adressée sur simple demande du contribuable. Par lettre du 31 janvier 2017, remise en main propre au gérant, la requérante a été informée de la modification du chemin d'accès internet mentionné sur l'avis du 20 décembre 2016 pour consulter la charte et de l'adresse du nouveau chemin d'accès. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'imposaient aucunement à l'administration de lui remettre une version papier de la charte en l'absence de demande de sa part. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 10 de ce même livre, dans leur rédaction antérieure à l'adoption de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ne sont pas opposables à l'administration dès lors que, s'ils figurent dans le contenu de la charte, ils font l'objet d'un erratum qui en adopte la nouvelle rédaction. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BOI-CF-PGR-20-10 n° 320, dès lors que celle-ci est relative à la procédure d'imposition. 5. D'autre part, la société requérante soutient qu'elle aurait été privée de la possibilité de consulter la charte entre la date de l'avis de réception, le 22 décembre 2016, et le 31 janvier 2017 en raison du caractère erroné du chemin d'accès internet indiqué dans l'avis de vérification de comptabilité. Toutefois, alors que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour le contribuable de demander une version imprimée de la charte du contribuable vérifié, elle ne justifie pas avoir présenté une telle demande. La simple circonstance que le nouveau chemin d'accès aurait été communiqué à sa demande, à la supposer établie, sans indication de la date de mise en service n'est pas de nature à entraîner une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations. ". L'article R. 57-1 de ce même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". En l'espèce, la proposition de rectification du 19 juin 2017 cite les articles 271-I, 271-II-2 du code général des impôts, ainsi que l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, qui fondent les rehaussements notifiés en ce qui concerne la TVA déductible et indique la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification en ce qui concerne la TVA déductible doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. (...). ". Aux termes de l'article L. 48 de ce même livre : " (...) Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) ". Il résulte de l'instruction que l'administration a répondu, le 14 septembre 2017, aux observations présentées par la société Expertise et Développement par courrier du 16 août 2017. Après de nouvelles observations formulées par la requérante le 20 octobre 2017, le service lui a transmis une nouvelle réponse, en date du 27 novembre 2017, dans laquelle il l'a notamment informée qu'il acceptait la déduction de TVA au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à hauteur de 738 euros. La société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière du seul fait que la mise en recouvrement serait intervenue le 30 novembre 2017 alors que, conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité, la mise en recouvrement peut intervenir sans délai une fois que l'administration a une première fois porté par écrit à la connaissance du contribuable la décision modifiant les rehaussements pour tenir compte des observations recueillies au cours de la procédure. 8. En quatrième lieu, si la société Expertise et Développement soutient que les contestations de ses écritures en termes de TVA n'ont fait l'objet d'aucune observation préalable avant la proposition de rectification du 19 juin 2017, il ressort des termes mêmes de cette proposition de rectification que la société requérante a été interrogée sur les différentes anomalies de TVA constatées. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". La charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. ". Il s'en déduit que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations. 10. Si la société Expertise et Développement soutient qu'elle a demandé le bénéfice d'un recours hiérarchique par courriel du 21 juin 2017, ce qui lui aurait été refusé, il ressort des termes de ce courriel que la société requérante a seulement sollicité un rendez-vous avec la vérificatrice, et non avec son supérieur hiérarchique, avant même qu'il soit répondu à ses observations. Le simple fait qu'elle ne connaissait pas le nom et les coordonnées du supérieur hiérarchique ne l'empêchait pas de présenter sans ambiguïté une telle demande auprès de la vérificatrice qui, en tout état de cause, par courriel du 23 juin 2017, lui a transmis le nom de son supérieur hiérarchique, en la renseignant sur la possibilité de former un recours en temps adéquat, ce que la société requérante n'a pas fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privé de son droit à un recours hiérarchique doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 11. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il est constant que l'EURL Expertise et Développement a présenté, dans le délai légal, des observations en réponse à la proposition de rectification du 19 juin 2017. La charge de la preuve de la réalité et du montant des impositions en litige incombe par suite à l'administration. S'agissant de la TVA collectée : 12. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : /
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