CETATEXT000046575831 J2_L_2022_11_00020LY02102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/58/CETATEXT000046575831.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 10/11/2022, 20LY02102, Inédit au recueil Lebon 2022-11-10 CAA de LYON 20LY02102 5ème chambre plein contentieux C M. BOURRACHOT SELARL FISCAVOC Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 845,55 euros, correspondant à des reliquats d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005. Par un jugement n° 1807913 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Aujoulat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminitratif de Lyon du 10 mars 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - conformément au b du 1 de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, sa demande visant à contester son obligation de payer les avis d'impôt sur le revenu litigieux devait être effectuée dans les deux mois du dernier acte de poursuite réalisé pour recouvrir ces sommes, soit jusqu'au 8 août 2018 ; sa contestation était ainsi recevable ; - l'avis à tiers détenteur d'août 2011 ne lui ayant pas été notifié, il n'a pu interrompre la prescription ; il en est de même des avis à tiers détenteur d'octobre 2011 et de juillet 2015. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la contestation qui porte sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration a trait à l'exigibilité de l'impôt et entre dans le champ d'application du c du 1 de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales ; ainsi le requérant n'est plus recevable à invoquer la prescription ; - la prescription de l'action en recouvrement a été valablement interrompue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2018, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par un huissier du Trésor public à l'encontre de M. B..., en vue du recouvrement de la somme de 5 845,55 euros correspondant à des reliquats d'impôt sur les revenus des années 2004 et 2005, mis en recouvrement respectivement les 31 juillet 2005 et 31 juillet 2006. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa version applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : /
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