CETATEXT000046577446 J1_L_2022_11_00020PA01276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/74/CETATEXT000046577446.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/11/2022, 20PA01276, Inédit au recueil Lebon 2022-11-18 CAA de PARIS 20PA01276 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PERE M. Stéphane DIEMERT M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle disposait. Par une ordonnance n° 1927107 du 7 avril 2020, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, M. A... C..., représentée par Me Père, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1927107 du 7 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le délai de deux mois pour répondre à l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal de confirmer expressément le maintien de ses conclusions avait été prorogé par application des ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la période d'urgence sanitaire ; - la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit du fait de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle porte atteinte au principe de la dignité humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que Mme C... n'a pas répondu à la demande de maintien de ses conclusions, même après l'expiration du délai qui lui avait été imparti ; - les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au profit de Mme C... et elle n'est en tout état de cause plus éligible au bénéfice de ces conditions dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une décision du 24 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.