CETATEXT000046577453 J1_L_2022_11_00021PA00650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/74/CETATEXT000046577453.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/11/2022, 21PA00650, Inédit au recueil Lebon 2022-11-14 CAA de PARIS 21PA00650 8ème chambre excès de pouvoir C M. HO SI FAT SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE Mme Marie-Dominique JAYER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Racing Club de Lens a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 et d'annuler la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 9 mai 2019 prononçant un huis-clos partiel avec sursis d'une tribune de son stade et une amende de 50 000 euros. Par un jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 2019 en tant qu'elle n'a pas assorti d'un sursis l'amende de 50 000 euros infligée au Racing Club de Lens pour manquement à son obligation de sécurité et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2022, la Fédération française de football, représentée par la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande du Racing Club de Lens devant ce tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1925678/6-3 du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Racing Club de Lens une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges auraient dû accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes dont ils étaient saisis ; - ils ont méconnu leur office en annulant partiellement la sanction " en tant que " ; cette annulation entraine l'absence de sanction ; - le prononcé d'une amende de 50 000 euros n'est pas disproportionné au regard des agissements litigieux et de l'absence de mesures de prévention adoptées par le club requérant ; - les moyens soulevés par le Racing Club de Lens en première instance ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2021 et le 28 juin 2022, la société Racing Club de Lens, représentée par Me Dubois, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 13 juin 2019 de la Commission supérieure d'appel de la fédération française de football ; 3°) à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa demande devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ; - la décision de la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de qualification des faits et méconnaît la présomption d'innocence ainsi que l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de droit confinant au détournement de pouvoir en ce qu'elle méconnait l'article 2 du règlement disciplinaire de la ligue de football professionnel et l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux ; - elle méconnaît l'étendue de l'obligation de résultat des clubs ; - elle est entachée d'erreur de droit quant à l'appréciation des mesures de prévention prises par le club ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît le principe d'égalité, de non-discrimination ; - la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel méconnaît le principe d'impartialité ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de qualification des faits et méconnaît la présomption d'innocence et l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît l'étendue de l'obligation de résultat du club ; - elle est entachée d'erreur de droit quant aux mesures de prévention prises par le club ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la Fédération française de football et leurs annexes ; - les règlements de la ligue de football professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Lesaint, représentant la fédération française de football. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la rencontre du 12 avril 2019 de la 32ème journée de la saison 2018/2019 du championnat de France de Ligue 2 de football opposant à Lens, le Racing Club de Lens (RC Lens) au Valenciennes Football Club (Valenciennes FC), une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du club lensois en raison d'incidents survenus durant le match. Par une décision du 9 mai 2019, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé à l'encontre de ce club, la sanction de huis-clos partiel avec sursis d'une tribune de son stade ainsi qu'une amende de 50 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité. Par une décision du 13 juin 2019, saisie d'un recours par le RC Lens, la Commission supérieure d'appel (CSA) de la Fédération française de football (FFF) a confirmé cette décision. Le 2 juillet, le RC Lens a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Celui-ci a désigné un conciliateur lequel a proposé le 4 octobre 2019 à la FFF d'assortir sa décision du sursis intégral. Par un courrier du 16 octobre 2019, la FFF a refusé la proposition de conciliation. Par jugement du 10 décembre 2020 le Tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision du 13 juin 2019 de la CSA de la FFF en tant qu'elle n'avait pas assorti d'un sursis l'amende de 50 000 euros infligée au RC Lens. La FFF relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. La contestation des sanctions prises par l'organe disciplinaire de la FFF en cas de manquements d'un club de football à son obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres, au sens de l'article 2.1 du Règlement de la FFF pour la saison 2018/2019, relève de l'excès de pouvoir. Dès lors qu'il était amené à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait par conséquent pas substituer sa décision à la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la FFF en annulant la décision du 13 juin 2019 de la CSA de la FFF en tant qu'elle inflige au Racing Club de Lens une amende de 50 000 euros sans assortir cette amende d'un sursis. Il s'ensuit que le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Racing Club de Lens devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 9 mai 2019 de la commission de discipline de la ligue de football professionnel : 4. La procédure de contestation des sanctions disciplinaires prises par les instances subordonnées d'une fédération sportive devant les instances supérieures constitue un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge de l'excès de pouvoir. Dans le cadre d'un tel recours, la procédure suivie devant l'organe disciplinaire d'appel et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par conséquent, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité la décision prise par l'organe d'appel et les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance sont inopérants. 5. La décision du 13 juin 2019 de la commission supérieure d'appel de la FFF s'étant ainsi substituée à celle du 9 mai 2019 de la commission de discipline de la ligue de football professionnel, laquelle a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la société Racing Club de Lens tendant à l'annulation de celle-ci sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne la décision du 13 juin 2019 de la commission supérieure d'appel de la FFF : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 2.1 du " Règlement et barème disciplinaire de la FFF " pour la saison 2018/2019 : " Les assujettis pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : (...)
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