CETATEXT000046577624 J3_L_2022_11_00022BX00789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/76/CETATEXT000046577624.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/11/2022, 22BX00789, Inédit au recueil Lebon 2022-11-15 CAA de BORDEAUX 22BX00789 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BUTERI REIX Mme Karine BUTERI Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... épouse F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 9 août 2021, pris à l'encontre de chacun d'entre eux, par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104401 et n° 2104402 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, sous le n° 22BX00788, Mme A... E..., représentée par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la préfète de la Gironde s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'elle est atteinte de pathologies nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en matière psychique et en matière somatique ; - elle n'a pas été convoquée par les médecins de l'OFII ; - le rapport de l'OFII ne lui a pas été transmis alors qu'elle en avait fait la demande ; - elle ne peut avoir accès au traitement dont elle a besoin en Géorgie ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit depuis huit ans avec son conjoint en France où ils sont bien intégrés et où elle est suivie d'un point de vue médical ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - l'illégalité du refus de séjour vicie la légalité de cette décision ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire au 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire vicie la légalité de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, sous le n° 22BX00789, M. B... F..., représenté par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit depuis huit ans avec son épouse en France où ils sont bien intégrés et où cette dernière est suivie d'un point de vue médical ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'autorité préfectorale n'a pas apprécié les caractéristiques de l'emploi qui lui était proposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - l'illégalité du refus de séjour vicie la légalité de cette décision ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire vicie la légalité de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance. M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, Mme A... E... épouse F..., ressortissante de nationalité géorgienne née le 6 février 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 février 2014. Elle y a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 mai 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. L'intéressée a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2014 et serait revenue le 20 mars 2015 en France, où elle a de nouveau sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juillet 2016. L'intéressée a alors sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des services préfectoraux de la Gironde, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme F... a ainsi obtenu deux autorisations provisoires de séjour de six mois puis un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 29 septembre 2017 au 28 mars 2018. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019, confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er avril 2021. Se prévalant de nouveaux éléments médicaux, Mme F... a de nouveau sollicité, le 7 mai 2021, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. D'autre part, M. B... F..., ressortissant de nationalité géorgienne né le 9 décembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 février 2014. Il y a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 mai 2014, l'OFPRA a rejeté sa demande. L'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2014 et serait revenu le 20 mars 2015 en France, où il a de nouveau sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée définitivement par une décision de la CNDA du 13 juillet 2016. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2018. M. F..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Alors que l'examen de cette demande était en cours, M. F... a fait l'objet, par un arrêté du 10 mai 2021 de la préfète de la Gironde, d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 devenu définitif. M. F... a de nouveau sollicité, le 7 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 9 août 2021 pris à l'encontre de chacun d'entre eux. Sur la jonction : 4. Les requêtes n° 22BX00788 et n° 22BX00789 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour : En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme F... : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement 11° de l'article L.313-11 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article R. 313-22 de ce code, le préfet délivre le titre de séjour : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 425-12 du même code, reprenant l'ancien article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.