CETATEXT000046577625 J3_L_2022_11_00022BX00980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/76/CETATEXT000046577625.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/11/2022, 22BX00980, Inédit au recueil Lebon 2022-11-15 CAA de BORDEAUX 22BX00980 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1905585 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2020, M. C..., représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - la rédaction de cette décision ne permet pas de s'assurer que le préfet a pris connaissance de son dossier et de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il est présent en France depuis plus de dix-sept ans, qu'il y a développé des attaches privées et familiales importantes et qu'il a des enfants de nationalité française ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - la rédaction de cette décision ne permet pas de s'assurer que le préfet a pris connaissance de son dossier et de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence d'indication quant aux risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; les raisons qui ont présidé à la protection qui lui a été accordée n'y sont pas mentionnées ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que ces risques avaient conduit l'OFPRA à lui reconnaître le statut de réfugié ; - elle méconnaît également, pour les mêmes raisons, les articles 4 et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - conformément à la jurisprudence de la cour nationale du droit d'asile et de la cour de justice de l'Union européenne, même s'il s'est vu retirer le statut de réfugié, il possède toujours la qualité de réfugié et ne peut en conséquence être éloigné vers son pays de nationalité, de sorte que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - cette décision est privée de base légale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de démontrer que l'exécution de la décision d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. Par un arrêt n° 20BX01726 du 1er mars 2021, la cour a rejeté la requête de M. C.... Par une décision n° 450618 du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par M. C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les motifs retenus par la décision du conseil d'Etat ne remettent pas en cause le bien-fondé des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine ; - une attention particulière a été portée à la situation de M. C... ; à l'issue de cet examen, il a été conclu qu'il n'existait aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine ; - tout renvoi en Russie ne constitue pas une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2003 en raison de ses origines ethniques ; il n'était plus, à la date de l'arrêté en litige, dans la même situation, de sorte que les motifs ayant justifié l'octroi de la qualité de réfugié n'étaient plus d'actualité à la date de l'arrêté ; il ne fait pas partie des groupes les plus vulnérables subissant des violations des droits de l'homme en Russie, où résident sa mère, son frère et sa sœur ; il n'a pas présenté d'observation lorsque l'OFPRA a envisagé de lui retirer le statut de réfugié, ni contesté la décision de retrait de ce statut ; il n'a pas davantage présenté d'observations lors du retrait, en 2014, de sa carte de résident ; il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale le 9 mai 2022 ; son comportement représente une menace grave et actuelle à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant russe né le 11 septembre 1977 à Khassaviourt, est entré en France en 2002 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile. Par une décision du 23 novembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident valable du 23 mars 2004 au 22 mars 2014, dont il a sollicité le renouvellement. Le 3 octobre 2014, le préfet de l'Aveyron a prononcé le retrait de la carte de résident de M. C... au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2016. Le 28 février 2018, l'OFPRA a, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, mis fin au statut de réfugié de M. C.... Le 23 mai 2019, ce dernier a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces arrêtés. L'intéressé a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 1er mars 2021, la cour a rejeté la requête de M. C.... Par une décision du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par M. C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2020 antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision litigieuse rappelle notamment qu'entré en France selon ses déclarations le 26 mars 2002, M. C... s'est vu accorder le statut de réfugié par l'OFPRA le 28 novembre 2003 et qu'à ce titre il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 23 mars 2004 au 22 mars 2014 puis, après retrait de cette carte par le préfet de l'Aveyron le 3 octobre 2014, d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2016. Elle indique également, après avoir visé les différentes condamnations pénales dont M. C... a fait l'objet entre 2002 et 2017, que l'intéressé s'est vu retirer son statut de réfugié par l'OFPRA, le 28 février 2018, sur le fondement de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que, compte tenu de l'absence d'éléments précis, circonstanciés et personnels établissant un risque en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont elle serait entachée doit être écarté. 4. En second lieu, au soutien des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. C... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français indique notamment, après avoir longuement détaillé le parcours de M. C..., qu'à la suite des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet entre 2002 et 2017, l'OFPRA lui a retiré son statut de réfugié le 28 février 2018. Dans ces conditions, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. C... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision en litige indique notamment que M. C... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'eu égard à ses nombreuses condamnations pénales ainsi qu'à son comportement, il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision lui refusant un délai de départ volontaire comporte, dès lors, les motifs de fait qui la fondent. Elle est, par suite, ainsi que l'a à bon droit jugé le premier juge, suffisamment motivée. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. Le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". 11. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.