CETATEXT000046577644 J4_L_2022_11_00022NT00238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/76/CETATEXT000046577644.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/11/2022, 22NT00238, Inédit au recueil Lebon 2022-11-18 CAA de NANTES 22NT00238 3ème chambre plein contentieux C M. SALVI CABINET PHELIP Mme Judith LELLOUCH M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme provisoire globale de 26 200 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle et son fils estiment avoir subis à raison de l'accident survenu à ce dernier alors qu'il utilisait une structure de jeu dans un jardin public. Par un jugement n° 1904390 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 6 octobre 2022, Mme D... C... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... C..., représentée par Me Dubourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme provisoire globale de 26 200 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle et son fils estiment avoir subis à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Rennes n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public qu'est la structure de jeu du parc des Balkans ; - il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance de son enfant susceptible d'exonérer la commune de Rennes de sa responsabilité, dès lors qu'elle surveillait son fils depuis la fenêtre de son appartement et qu'elle avait pris soin de prévenir plusieurs mamans présentes ; - il résulte des rapports d'expertise que les dommages et lésions dont ils demandent à être indemnisés présentent un lien direct et certain avec l'accident du 27 juillet 2017 ; - le déficit fonctionnel temporaire de son fils doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros pour la période allant du 27juillet au 30 septembre 2017, et de 5 700 euros pour la période courant à compter du 30 septembre 2017 ; - les souffrances physiques évaluées à 4 sur 7 par l'expert doivent être indemnisées à hauteur de 7 000 euros ; - le préjudice esthétique évalué à 0.5 sur une échelle de 7 doit l'être à hauteur de 500 euros ; - son fils a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle chiffre à 8 000 euros ; - l'accident a justifié l'assistance d'une aide humaine à hauteur d'une heure par jour du 27 juillet au 4 septembre 2017 puis d'une heure par semaine du 5 septembre 2017 au 29 janvier 2018 ; - les conséquences de l'accident lui ont causé à elle-même un préjudice moral et des troubles temporaires dans les conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 4 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande à la cour : 1°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 1 258,36 euros, en remboursement des débours exposés en faveur du jeune A..., assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de leur capitalisation ; 2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 419,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Rennes est responsable de l'accident dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; - elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait d'une prétendue faute de Mme C... qui surveillait l'enfant depuis sa fenêtre et qui n'aurait pu empêcher l'accident ; - elle a exposé des débours en faveur de l'enfant imputable à l'accident à hauteur de 1 258,36 euros ; - elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 419,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C... et par la caisse ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire que les indemnités réclamées soient ramenées à de plus justes proportions. Vu : - l'ordonnance du 10 septembre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais des expertises réalisées par le Dr de Charry et le Dr B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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