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22NT02032

CETATEXT000046577651 J4_L_2022_11_00022NT02032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/76/CETATEXT000046577651.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 17/11/2022, 22NT02032, Inédit au recueil Lebon 2022-11-17 CAA de NANTES 22NT02032 Juge unique excès de pouvoir C AMAMI Mme Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 2204514 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa, M. A... B..., célibataire et âgé de vingt-sept ans, a davantage d'attaches familiales et économiques en France qu'en Algérie ; - son accession en 2020 à la présidence de la société de transport de personnes avec chauffeur créée par son frère en 2018 a pour but de faciliter son installation sur le territoire français, ce que confirme sa demande de visa justifiée d'abord par un rendez-vous avec son expert-comptable entre le 12 et le 21 février 2022, puis par un séjour du 12 février au 10 août

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Amami, conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n°22NT02031 enregistrée le 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2204514 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
  3. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre
  5. La présidente-rapporteure Catherine BUFFET La greffière, Karine BOURON . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT02032

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