CETATEXT000046577665 J5_L_2022_11_00020NC00386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/76/CETATEXT000046577665.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 17/11/2022, 20NC00386, Inédit au recueil Lebon 2022-11-17 CAA de NANCY 20NC00386 1ère chambre plein contentieux C M. WALLERICH AARPI THEMIS M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... G..., M. H... F..., M. C... A... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser une somme égale à 3,86 euros par mois à compter du 1er février 2017 jusqu'à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation. Par un jugement commun n°s 1705657, 1705658, 1705661, 1705662, 1705663, 1705726 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00386, M. B... G..., représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité de la facturation de l'accès au service de la télévision dans son établissement pénitentiaire depuis le mois de février 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette illégalité tient en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément ; en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public. II. Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00387, M. H... F..., représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité de la facturation de l'accès au service de la télévision dans son établissement pénitentiaire depuis le mois de février 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette illégalité tient en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément ; en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public. III. Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00388, M. C... A..., représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité de la facturation de l'accès au service de la télévision dans son établissement pénitentiaire depuis le mois de février 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette illégalité tient en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément ; en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public. IV. Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00389, M. D... E..., représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité de la facturation de l'accès au service de la télévision dans son établissement pénitentiaire depuis le mois de février 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette illégalité tient en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément ; en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public. MM. G..., F..., A... et E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 17 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.