CETATEXT000046577743 J6_L_2022_11_00020MA02683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/57/77/CETATEXT000046577743.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/11/2022, 20MA02683, Inédit au recueil Lebon 2022-11-17 CAA de MARSEILLE 20MA02683 1ère chambre C M. PORTAIL CAPIAUX M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... et la SCI Titou ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière (SCI) Odecapon un permis de construire pour des travaux d'extension sur une construction existante sur un terrain situé avenue du Parc des Salins et cadastré section AZ n° 184 et 82. Par un jugement n° 1704589 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d'action de la SCI Titou et annulé cet arrêté du 6 octobre 2017. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2020, sous le n° 2002683, le 6 août 2020 et le 14 avril 2021, la SCI Odecapon, représentée par Me Guinot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le permis de construire en ce qu'il autorise la réalisation d'une toiture-terrasse ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'un permis de construire modificatif de régularisation ; 5°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la toiture-terrasse végétalisée peut faire l'objet d'une adaptation mineure au titre de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le moyen soulevé par Mme B... tiré de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux est irrecevable par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 6 octobre 2017 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - le vice portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la couverture des constructions a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 22 septembre 2020 ; - les conditions prévues aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont réunies. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2021 et le 6 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire modificatif et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SCI Odecapon ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 6 octobre 2017 est également vicié par l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; - le projet consiste en réalité à réaliser une construction nouvelle et non pas une simple extension ; - cet arrêté méconnaît les articles UD7 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que les articles UD3 de ce règlement et R. 111-2 du code de l'urbanisme de même que les articles UD11 de ce règlement et R. 111-27 du même code ; - l'arrêté du 22 septembre 2020 portant permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ; - un permis de construire modificatif ne peut être délivré lorsque le permis initial a été annulé en totalité ; - l'arrêté du 22 septembre 2020 méconnaît les dispositions des articles UD2, UD9, UD11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 28 mai 2021, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la toiture-terrasse végétalisée peut faire l'objet d'une adaptation mineure au titre de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme B... dirigés contre les arrêtés du 6 octobre 2017 et du 22 septembre 2020 ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté pour Mme B... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. II. Par une ordonnance n° 2003246 du 17 mai 2021, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la Cour, sous le n° 21MA01888, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B.... Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 20 novembre 2020, Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Odecapon et de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 22 septembre 2020 a été signé par une autorité incompétente; - un permis de construire modificatif ne peut être délivré lorsque le permis initial a été annulé en totalité ; - l'arrêté du 22 septembre 2020 méconnaît les dispositions des articles UD2, UD9, UD11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté pour Mme B... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de M. C..., associé-gérant de la SCI Odecapon, et de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2017, le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière (SCI) Odecapon un permis de construire pour des travaux d'extension sur une construction existante sur un terrain situé avenue du Parc des Salins et cadastré section AZ n° 184 et 82. Sur la demande de Mme B..., par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant que les vices relevés n'étaient pas susceptibles d'être régularisés. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02683, la SCI Odecapon relève appel de ce jugement. Entretemps, par un arrêté du 22 septembre 2020, le maire de Saint-Tropez, statuant sur une demande visant à régulariser le permis de construire annulé, a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire pour le même projet à l'exception de la modification d'une partie de la toiture et l'ajout de garde-corps. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulon. Par une ordonnance du 17 mai 2021, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 21MA01888, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis cette requête à la Cour. Sur l'intervention de la commune de Saint-Tropez : 2. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Par ailleurs, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez a été enregistré le 16 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'appel. L'intervention de la commune de Saint-Tropez n'est ainsi pas recevable et ne peut dès lors être admise. Sur les conclusions enregistrées sous le n° 21MA01888 : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial. 5. Les documents enregistrés sous le n° 21MA01888 renferment les conclusions par lesquelles Mme B... conteste la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Odecapon un permis de construire modificatif portant sur le projet autorisé par le permis du 6 octobre 2017, dont la légalité fait l'objet de la requête enregistrée sous le n° 20MA02683. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe de la cour et joints à la requête enregistrée sous le n° 20MA02683. Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2017 retenu par les premiers juges : 6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 7. Aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Tropez approuvé le 27 juin 2013, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " (...) Un permis de construire ne peut être accordé qu'à condition que la construction respecte les caractéristiques suivantes : (...) Couvertures. / La couverture de toute construction doit être en pentes comprises entre 25 et 30 % de déclivité, excepté en UD2b pour des motifs architecturaux et/ou fonctionnels ". L'article L. 152-3 du code de l'urbanisme dispose : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ". 8. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que, ainsi d'ailleurs que l'admettent la SCI Odecapon et la commune de Saint-Tropez, une partie de la couverture de l'extension envisagée est constituée, en façade sud, d'une terrasse végétalisée de forme triangulaire placée à l'angle inférieur formée par deux pans de la toiture en tuiles. Même si la notice descriptive du projet indique que " Les toitures plates seront végétalisées ", il ne ressort aucunement de ces plans qu'une autre toiture plate serait prévue, les aménagements désignés par Mme B... correspondant non pas à des toitures-terrasses en débord de l'emprise du dernier niveau de la construction mais à des terrasses d'agrément accessibles en niveau R+1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'une toiture terrasse végétalisée en façade sud, que les pétitionnaires justifient par des motifs esthétiques, ait été rendue nécessaire par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et que les règles définies par l'article UD11 du plan local d'urbanisme pouvaient dès lors faire l'objet d'une adaptation mineure. Le permis de construire initial délivré le 6 octobre 2017 méconnaissait donc l'article UD 11 précité, ainsi que l'a jugé le tribunal. Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2020 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cinq articles de presse produits en défense que le maire de Saint-Tropez était empêché, au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, à la date de l'arrêté du 22 septembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté, Mme A..., 1ère adjointe, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". Aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable (...) ". 12. Mme B... ne conteste pas que le permis de construire initial qui a été accordé à la SCI Odecapon le 6 octobre 2017 était valide à la date du 22 septembre 2020 à laquelle le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire modificatif de régularisation, soit moins de trois ans après, le délai de validité du permis initial ayant au surplus été suspendu par suite du jugement du 9 juin 2020. Il est constant que la construction que ce permis du 6 octobre 2017 autorise n'était pas achevée à cette date du 22 septembre 2020. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il résulte des dispositions citées au point 11 qu'un permis de construire modificatif peut être délivré quand bien même le permis initial a été annulé en totalité par la juridiction administrative. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé par l'arrêté du 22 septembre 2020 porte sur le même projet que celui qu'autorise l'arrêté du 6 octobre 2017, à l'exception de la modification d'une partie de la toiture et de l'ajout de garde-corps. Ces modifications n'entrent pas dans le champ d'application des articles UD2 et UD9 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la modification n° 3 approuvée le 28 juin 2018, relatifs, respectivement, aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et à l'emprise au sol. Si elles affectent l'aspect extérieur du projet autorisé par le permis de construire initial et entrent ainsi dans le champ de l'article UD11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords, elles ne sont pas pour autant de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni au site ou au paysage au sens de cet article. Dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 22 septembre 2020 est illégal au regard de ces dispositions. 14. Il résulte des motifs énoncés aux points 9 à 13 que l'arrêté du 22 septembre 2020 n'est pas illégal. 15. Il ressort des plans joints au dossier de la demande que la modification des toitures qu'autorise l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis modificatif supprime la couverture partielle, par la toiture terrasse végétalisée désignée au point précédent, de la terrasse située à l'angle sud et étend la couverture en tuiles présentant une pente de 25 % jusqu'à l'égout du toit. Dans ces conditions, cet arrêté assure le respect de la règle relative aux couvertures prescrite par l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint Tropez. Par suite, cet arrêté a régularisé le vice affectant l'arrêté du 6 octobre 2017, tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux toitures de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, sur lequel les premiers juges se sont fondés pour prononcer l'annulation de cet arrêté. 16. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 6 octobre 2017 par Mme B... devant le tribunal administratif et devant la Cour. 17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.