CETATEXT000046590875 J4_L_2022_11_00021NT02865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/08/CETATEXT000046590875.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 18/11/2022, 21NT02865, Inédit au recueil Lebon 2022-11-18 CAA de NANTES 21NT02865 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP ARCO-LEGAL (PARIS) Mme Laure CHOLLET M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande d'indemnisation reçue le 10 octobre 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 846 911, 86 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de remise en état du centre hélio-marin de Plérin à laquelle elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, assortie du taux d'intérêt au taux légal. Par un jugement n° 1806164 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 16 novembre 2021, la MAIF, représentée par Me Fergon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 août 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 798 270, 90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ouvrages sinistrés lors d'une violente tempête le 28 février 2010 sur la commune de Plérin en deux endroits du site littoral où se situe le centre héliomarin sont des dépendances du domaine public maritime en application de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; ainsi, le mur sinistré, situé en limite de la propriété privée de l'association Objectif Handicap Solidarités, devenu Altygo, et de la plage publique de Saint Laurent de la Mer trouve sa base immergée dans la mer à chaque marée car la banquette sur laquelle il repose est elle-même recouverte par les flots ; bien que le mur et la banquette soient physiquement distincts, ils constituent un ensemble cohérent de défense contre la mer, baignés par la mer et soumis à l'action des flots ; il s'agit d'une domanialité horizontale qui s'ajoute à l'indissociabilité mentionnée à l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; en tout état de cause, le mur fait fonction de digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement ; ces ouvrages ne sauraient être à la charge des riverains, même s'ils en profitent ; - de même, la falaise sinistré est baignée par la mer ce qui caractérise une dépendance du domaine public maritime et a été victime d'un phénomène d'érosion maritime qui trouve son origine à sa base ; l'entretien normal de la falaise consiste à en conserver la stabilité pour éviter qu'il ne soit porté atteinte à l'intégrité du fond dominant par un effet de sape de soubassement ; les propriétaires privés ne sauraient être condamnés à réparer la falaise ; la continuité de l'érosion de la falaise est due à des évènements météorologiques en l'absence de travaux d'entretien utile ; ce défaut d'entretien du domaine public est à l'origine de l'affaissement de la partie supérieure de la falaise ; - l'Etat doit être condamné à garantir la MAIF des sommes mises à sa charge pour la remise en état des zones sinistrées en raison du défaut d'entretien du domaine public et de son rôle dans la réalisation du litige, que la zone sinistrée soit une dépendance du domaine public maritime, ou qu'elle soit une propriété privée sinistrée par la faute du domaine public maritime situé en aval qui en est le soubassement indispensable, notamment au regard de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement ; la nécessité d'une défense contre la mer aurait dû être constatée par l'Etat et sa carence est fautive. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Mutuelle assurance des instituteurs de France ne sont pas fondés ; ainsi, le mur, qui a une fonction de soutènement de la propriété du centre hélio-marin, est dissociable de la banquette de béton située en contrebas qui a une fonction de digue et ne peut être regardé comme un ouvrage public en l'absence d'affectation à une activité de service public, quand bien même il appartiendrait au domaine public ; à supposer même que l'Etat ait été tenu d'entretenir le mur, son effondrement a été principalement causé par l'épisode de pluie intense du 28 février 2010 et non par un défaut d'entretien ; il n'y a donc pas de lien de causalité entre une faute de l'Etat et le préjudice invoqué ; l'ensemble de la falaise n'appartient pas au domaine public maritime en vertu de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; en tout état de cause, la falaise ne peut être qualifiée d'ouvrage public faute d'aménagement et l'Etat n'avait donc pas l'obligation d'entreprendre des travaux pour la stabiliser ou la protéger de l'assaut des flots ; la cause prépondérante de l'éboulement de la falaise est l'épisode de pluie exceptionnelle et, en l'absence de faute de l'Etat et à défaut de lien de causalité entre le préjudice subi et le rôle joué par l'Etat, sa responsabilité ne saurait être engagée ; elle reprend également l'ensemble des motifs développés par le préfet des Côtes-d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Fergon, représentant la Mutuelle assurance des instituteurs de France. Considérant ce qui suit : 1. L'association de l'œuvre d'hygiène sociale des Côtes d'Armor, devenu ultérieurement Objectif Handicap Solidarités puis Altygo, exploite, en surplomb de la plage des Nouelles de Saint-Laurent, un centre de rééducation fonctionnelle, dénommé centre hélio-marin, situé à Plérin. L'assureur de l'association pour le centre hélio-marin est la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF). Le 28 février 2010, à l'occasion de la tempête " Xynthia ", une partie du mur de soutien du terrain d'assiette du centre hélio-marin construit en bordure de la plage de Plérin et une partie de la falaise surplombant la plage se sont effondrées. L'association a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 4 mars suivant. En janvier 2012, la MAIF a effectué une proposition d'indemnisation à son assurée. Insatisfaite du montant proposé qui ne prenait pas en compte les dommages résultant de l'éboulement de la falaise, l'association Objectif Handicap Solidarité a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, lequel a procédé à la désignation d'un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 21 octobre 2015. Par un jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné la MAIF à indemniser l'association, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle, pour les préjudices résultant de l'effondrement du mur de soutènement et de la falaise supportant la voirie desservant le bâtiment Nord du centre hélio-marin. Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Rennes, saisie par la MAIF, a confirmé la condamnation de l'assureur à indemniser l'association Altygo des désordres résultant de l'effondrement du mur de soutènement et de l'éboulement de la falaise et de la voirie. Néanmoins, par un arrêt du 24 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé toutes les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Caen. 2. Parallèlement à cette procédure, par un courrier du 9 octobre 2018, la MAIF a demandé au préfet des Côtes-d'Armor de l'indemniser des sommes qu'elle a versées pour l'exécution du jugement du 26 septembre 2016, à hauteur de 1 770 101,72 euros. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, la MAIF a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 846 911,86 euros correspondant au montant de la garantie mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2019. Par son jugement n° 1806164 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. La MAIF relève appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 798 270, 90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; / 3° Les lais et relais de la mer : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.