CETATEXT000046590893 J6_L_2018_01_00017MA01413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/08/CETATEXT000046590893.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/01/2018, 17MA01413, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA01413 9ème chambre excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de le titulariser dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à l'issue de son stage et de ne pas renouveler son stage et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier, à titre principal, de renouveler pour un an sa période de stage et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant en compte son handicap. Par un jugement n° 1404059 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2014 du recteur de l'académie de Montpellier ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier, à titre principal, de renouveler son stage en tenant compte de son handicap et, à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision en tenant compte de son handicap ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 sexiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'insuffisance de motivation de la décision en litige et le défaut d'examen particulier de sa situation au regard de son handicap méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en droit interne ; - l'affectation qu'il a reçue sur un poste correspondant à la branche d'activité "sciences chimiques" (BAP B) pour accomplir son stage ne constitue pas une mesure appropriée malgré son handicap pour conserver un emploi au sens de l'article 6 sexiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - il n'a pas pu accomplir son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités pour exercer les fonctions dans lesquelles il avait vocation à être titularisé correspondant à sa branche d'activité professionnelle "sciences du vivant" (BAP A) définie par l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2012 ; - il n'a pas bénéficié de mesures d'accompagnement de son handicap pendant son stage; - l'appréciation de son inaptitude à être titularisé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - une nouvelle année de stage dans des conditions tenant compte de son handicap lui permettra de démontrer son aptitude. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement est régulier ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; - l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue de son admission au concours externe session 2013 de recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF) des établissements d'enseignement de deuxième classe, M. B..., qui souffre de troubles anxieux psycho-affectifs et qui a été reconnu travailleur handicapé eu égard à cette pathologie, a été affecté, le 1er septembre 2013, au lycée Théophile Roussel à Saint-Chely d'Apcher pour y accomplir son année de stage ; que, par la décision en litige du 31 octobre 2014, le recteur de l'académie de Montpellier a décidé de ne pas le titulariser à l'issue de son stage prenant fin le 4 novembre 2014 et de ne pas renouveler ce stage ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision du 31 octobre 2014 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier, à titre principal, de renouveler pour un an sa période de stage et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant en compte son handicap ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont estimé que le requérant avait bénéficié d'un accompagnement et d'une formation spécifiques pendant la durée de son stage et qu'il n'était pas établi que le handicap de M. B... nécessitait d'autres mesures d'aménagement de son poste que l'administration aurait négligé de mettre en œuvre ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen du requérant tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris les mesures appropriées à son handicap pour lui permettre de conserver l'emploi auquel il avait accédé par concours et ne lui aurait pas dispensé une formation adaptée à ses besoins, en méconnaissance de l'article 6 sexiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à défaut pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen ; Sur la légalité de la décision du 31 octobre 2014 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la décision par laquelle l'autorité territoriale met fin au stage d'un agent et refuse sa titularisation ne met pas en œuvre le droit de l'Union ; que, dès lors, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige est inopérant et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 : " Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. " ; qu'aux termes de l'article 50-1 dans sa rédaction applicable de ce décret : " I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.(...).Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales. Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement. " ; que l'arrêté du 1er février 2012 pris pour son application prévoit que " Les branches d'activité professionnelle (BAP) dans lesquelles sont répartis les emplois d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les emplois d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques sont les suivantes : BAP A : sciences du vivant, de la terre et de l'environnement ; BAP B : sciences chimiques et science des matériaux (...). " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été chargé, pendant son stage au lycée Théophile Roussel, d'assister les enseignants dans la préparation et lors des séances des activités expérimentales menées essentiellement pendant les cours de physique-chimie et, dans une moindre mesure, pendant ceux de sciences et vie de la terre ; que la définition d' un "emploi-type" correspondant à une branche d'activité prévue par l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 n'interdit pas à l'administration d'affecter un stagiaire sur un emploi-type correspondant à une autre branche du même corps des adjoints techniques de recherche et de formation, si les dispositions statutaires de l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 sont respectées, dès lors notamment et comme le fait valoir le ministre en défense, que le seul poste d'ATRF dans le lycée Théophile Roussel à Saint-Chely d'Apcher, établissement de taille modeste comportant peu de filières et donc plus facile pour un lauréat du concours externe peu expérimenté, nécessitait une polyvalence de la part de son titulaire ; que, d'ailleurs, le prédécesseur et le successeur de M. B... sur ce poste ont accompli leurs missions sans rencontrer de difficultés particulières ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, qu'en tant que lauréat du concours de recrutement des ATRF de la branche d'activité professionnelle A correspondant aux "sciences du vivant, de la terre et de l'environnement" dans laquelle il avait vocation à être titularisé, il ne pouvait pas, pour faire la preuve de ses capacités pendant son stage, exercer des fonctions correspondant à la branche d'activité professionnelle B "sciences chimiques" telles que prévues par l'arrêté du 1er février 2012 ; que, surtout, il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par M. B... dans l'exercice de ses fonctions ne résultaient pas prioritairement d'une formation théorique ou technique insuffisante dans la branche d'activité B "sciences chimiques" pour laquelle le requérant a d'ailleurs bénéficié d'un soutien tout au long de son année de stage, mais de sa négligence professionnelle, qui a notamment entraîné la casse de certains matériels et l'inondation du laboratoire dont il avait la charge, des relations conflictuelles avec les enseignants et du non-respect de ses obligations de fonctionnaire quant à son assiduité sur son poste ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure d'accomplir son stage sur un poste lui permettant de faire la preuve de ses capacités ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 sexiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées " ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est lauréat d'un concours de recrutement par voie normale ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la maison des personnes handicapées de l'Hérault pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014, prolongée du 1er août 2014 au 31 juillet 2018 au motif que son handicap réduisait sa capacité de travail ; que l'administration a tenu compte de cet élément en lui aménageant son emploi du temps avec une coupure de deux heures en début d'après midi deux jours par semaine pour que M. B... puisse rentrer chez lui se reposer ; que le requérant a été accompagné par ses supérieurs hiérarchiques, notamment le chef d'établissement et le chef des travaux, pour faciliter sa prise de poste ; qu'il a bénéficié d'une formation par le service académique de matériel scientifique à Montpellier dès le 15 septembre 2013 pour lui permettre d'acquérir les compétences techniques et organisationnelles nécessaires, mais à défaut d'un suivi régulier par le requérant, cet accompagnement a été poursuivi au sein du lycée où il effectuait son stage ; que M. B... a bénéficié dans cet établissement du tutorat d'un enseignant en mathématiques-sciences pour notamment se familiariser avec le matériel scientifique de laboratoire pour ses travaux de physique-chimie ; que le requérant ne s'est pas inscrit aux formations académiques consacrées aux métiers de laboratoire alors même qu'il estimait, ainsi qu'il a été dit au point 5, ses compétences insuffisantes dans ces domaines ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que son handicap aurait nécessité d'autres aménagements que l'administration aurait négligé de mettre en œuvre pour la réussite de son stage ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser l'intéressé aurait été prise en raison de son handicap ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance des dispositions légales applicables aux travailleurs handicapés au sens de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, de la même façon, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination en raison de son handicap au sens de l'article 6 sexiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant, en troisième lieu, et, d'une part, que le requérant ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés s'agissant de l'appréciation portée par l'administration sur sa manière générale de servir et sur ses aptitudes à l'issue de son année de stage ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de montrer ses capacités en raison de son affectation sur un poste essentiellement dédié à la préparation des cours de physique-chimie, il n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recteur de l'académie de Montpellier n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de M. B... en refusant de le titulariser dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
- 2 N° 17MA01413 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Stagiaires.