Vu la procédure suivante : La société Ricoh France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706132 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la société Ricoh France au titre des années 2011 à 2014 à hauteur du montant des charges correspondant aux conventions de location mandatée, l'a déchargée, à due concurrence, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 18VE03192 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer concernant les montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2014 à raison du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ricoh France à l'encontre du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et, d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il s'était prononcé sur les charges correspondant aux conventions de location mandatée, et remis les impositions en litige à la charge de la société Ricoh France. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021 et les 3 juin et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ricoh France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'action et des comptes publics ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la Société Ricoh France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Ricoh France a été assujettie à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 à 2014. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ricoh France à l'encontre du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et, d'autre part, fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2018, qui avait partiellement accueilli sa demande en décharge de ces suppléments d'impôt. Sur la contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée en appel : 2. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 3. La société Ricoh France a soulevé devant la cour administrative d'appel une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution des dispositions du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans le cas où la cour jugerait qu'elles conduisent à prendre en compte, dans l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant des loyers perçus des clients finals, sans qu'elle ne puisse déduire le reversement de ces loyers aux organismes financeurs. Elle soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles auraient pour effet de la soumettre à une imposition dont l'assiette peut inclure une valeur ajoutée dont elle ne dispose pas, comme tel est le cas s'agissant des loyers qu'elle reverse. 4. Par sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution l'article 1586 sexies du code général des impôts, à la seule exception des mots : " et la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au vingt et unième alinéa de son paragraphe I et des mots : " et de la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Il suit de là que la société Ricoh France n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de transmission opposé par la cour. Sur les autres moyens du pourvoi : 5. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies " et aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I.- Pour la généralité des entreprises (...) : (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
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