CETATEXT000046591003 J_L_2022_11_00019TL24775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/10/CETATEXT000046591003.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 22/11/2022, 19TL24775, Inédit au recueil Lebon 2022-11-22 CAA de TOULOUSE 19TL24775 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SCP BMG AVOCATS & ASSOCIES M. Nicolas LAFON Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution de garanties en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1702739 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2019 et le 17 septembre 2020 sous le n° 19BX04775 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 19TL24775 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme B..., représentés par Me Bastide et Me Dupas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution de garanties en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le service a implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit, sans les faire bénéficier des garanties attachées à la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification qui leur a été adressée le 16 décembre 2013, portant sur l'année 2010, est basée sur des informations recueillies par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société de droit espagnol Bios Analytique Instruments SL, dite BAIS, qui était alors en cours et qui s'est achevée le 8 avril 2014, sans qu'ils puissent faire valoir utilement leurs observations ; - les rectifications contestées aboutissent à une double imposition, proscrite par les stipulations du 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-espagnole, dès lors que les revenus litigieux ont été imposés en Espagne et que la société BAIS, qui a la qualité de résident fiscal espagnol, n'a pas d'établissement stable en France ; - les revenus que M. B... a perçus de la société BAIS ne constituaient pas des salaires, justifiant l'application de l'article 15 de la convention fiscale franco-espagnole, mais des rémunérations de dirigeant, impliquant l'application de l'article 16 de cette convention et leur imposition en Espagne ; - les impositions contestées méconnaissent les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que les rectifications procèdent d'une prise de position contestable de l'administration fiscale et se limitent à la remise en cause d'un crédit d'impôt ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif à la cotisation supplémentaire de contributions sociales établie au titre de l'année 2011. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 22 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou ne sont pas fondés ; - la demande présentée sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme B.... Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupas, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. La société de droit espagnol Bios Analytique Instruments SL, dite BAIS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle exerçait son activité commerciale, financière et de formation, se rapportant à l'informatique et aux analyses chimiques, par l'intermédiaire d'un établissement stable en France, situé dans les locaux de la société française Bios Analytique. M. B..., coadministrateur et cogérant de la société BAIS, a ensuite fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, aboutissant à la remise en cause du crédit d'impôt dont il avait bénéficié de 2010 à 2013 sur le fondement de l'article 24 de la convention fiscale franco-espagnole, au titre des rémunérations versées par la société BAIS, qui ont été regardées comme imposables en France. M. et Mme B... font appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre, respectivement, des années 2010 à 2013 et des années 2012 et 2013. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur s'est fondé, pour remettre en cause le crédit d'impôt dont M. B... avait bénéficié de 2010 à 2013, sur la circonstance que la société BAIS, qui assurait sa rémunération, exerçait ses activités en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, situé en France dans les locaux de la société Bios Analytique. Ce faisant, l'administration n'a entendu, même de manière implicite, ni invoquer le caractère fictif de l'acte constitutif de la société BAIS ou même du mandat social détenu par M. B..., ni écarter un montage fondé sur la constitution d'une société ayant eu pour seul motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que M. B... aurait normalement supportées. Il en résulte que l'administration, alors même qu'elle a constaté l'établissement de factures fictives par une autre société du groupe auquel appartient la société BAIS, en vue de faire échapper cette dernière à l'imposition en France, n'a pas fondé les rectifications litigieuses sur l'existence d'un acte constitutif d'un abus de droit. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir mis en œuvre les garanties prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les impositions, afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B... le 16 décembre 2013, que l'administration fiscale s'est notamment fondée, pour établir la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010, sur les constatations réalisées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société BAIS, alors en cours, selon lesquelles M. B... n'avait pas travaillé en Espagne, mais en France, dans les locaux de la société française Bios Analytique. L'administration s'est appuyée, en particulier, sur un courrier du 2 juin 2005 adressé à M. B..., selon lequel la société BAIS ne disposait en Espagne que d'une adresse de domiciliation, ainsi que sur le défaut de justification, par cette dernière, de versements comptabilisés au titre de rémunérations de M. B.... Les contribuables ont été rendus destinataires d'une copie de la proposition de rectification concernant la société BAIS, établie le 24 avril 2014 à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, qui était jointe à la proposition de rectification qui leur a été personnellement adressée le 3 décembre 2014 et qui permettait de les informer de manière suffisante de la teneur et de l'origine des renseignements évoqués précédemment. Ils étaient de la sorte mis à même de demander à prendre, s'ils l'estimaient utile, connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement du supplément d'impôt litigieux, qui est intervenue le 31 octobre 2015. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 7. La circonstance que la proposition de rectification du 16 décembre 2013, qui comportait les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant aux contribuables de présenter utilement leurs observations, leur a été adressée alors que la vérification de comptabilité de la société BAIS n'était pas achevée, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne fait obstacle à l'utilisation par le service des éléments recueillis à l'occasion d'une autre procédure en cours. Enfin, l'absence de redressement de la société BAIS au titre de l'année 2010 n'a pas davantage d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. et Mme B.... Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imposition en France des revenus litigieux : 8. Une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. S'agissant de l'application de la loi française : 9. Aux termes, d'une part, de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". L'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". 10. M. et Mme B..., qui avaient au cours des années en litige leur maison d'habitation en France, y disposaient de leur foyer et, par suite, de leur domicile fiscal en application du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Ils étaient dès lors passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus en application de l'article 4 A du même code. S'agissant de l'application de la convention fiscale franco-espagnole : Quant à la situation fiscale de la société BAIS : 11. En vertu du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. 12. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située (...) 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé ". L'article 5 de la même convention stipule que : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
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