CETATEXT000046598227 J0_L_2022_11_00020VE01025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/82/CETATEXT000046598227.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/11/2022, 20VE01025, Inédit au recueil Lebon 2022-11-22 CAA de VERSAILLES 20VE01025 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI ATHON-PEREZ Mme Elise TROALEN Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le maire de Viry-Châtillon lui a notifié son licenciement ainsi que l'arrêté du 26 avril 2018 mettant fin à ses fonctions et prononçant sa radiation des cadres à compter du 18 juin 2018, d'enjoindre à la commune de Viry-Châtillon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de condamner solidairement la commune de Viry-Châtillon et l'établissement public territorial (EPT) de Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 39 386,12 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère fautif de son licenciement et de son transfert par l'EPT dans les effectifs de la commune, de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune et de l'EPT la somme de 1 500 euros au même titre. Par un jugement n° 1802824, 1804391 et 1806447 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Viry-Châtillon du 15 février 2018 notifiant son licenciement à M. A... ainsi que l'arrêté du 26 avril 2018 mettant fin à ses fonctions et prononçant sa radiation des cadres de la commune de Viry-Châtillon à compter du 18 juin 2018, a enjoint à la commune de Viry-Châtillon de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, a mis à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2020, 1er avril 2021, 8 octobre 2021 et 31 mai 2022, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats Athon-Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner solidairement la commune de Viry-Châtillon et l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 41 812 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices du fait du caractère fautif de son licenciement et de son transfert par l'EPT dans les effectifs de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon et de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé ; - il est également irrégulier, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur le moyen tiré du vice de procédure dont étaient entachées les décisions attaquées ; - en décidant de le licencier, la commune de Viry-Châtillon a commis deux fautes, l'une tirée de ce qu'elle n'était pas compétente à la date des décisions attaquées, l'autre tirée de l'absence d'information quant aux possibilités de reclassement ; - l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a encore commis une faute en transférant son emploi à la commune de Viry-Châtillon alors que l'EPT exerçait à cette date des missions auxquelles il aurait pu être affecté ; en effet, d'une part, l'EPT a continué à exercer la mission d'accompagnement direct des demandeurs d'emploi à travers le PLIE de Choisy-le-Roi - Villeneuve-le-Roi, d'autre part, alors qu'il n'exerçait pas lui-même des missions relevant uniquement de cette mission, l'EPT exerce d'autres missions en matière d'emploi, auxquelles il aurait pu être affecté en restant dans ses effectifs ; - les fautes de la commune et de l'EPT sont à l'origine d'une préjudice financier d'un montant de 6 812 euros ; - ces fautes sont à l'origine d'un préjudice de précarité, évalué à la somme de 5 000 euros ; - elles sont également à l'origine d'un préjudice de carrière, constitué, d'une part, par la privation soudaine de ses fonctions, d'autre part, par la perte d'une chance sérieuse d'être titularisé ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 20 000 euros ; - enfin, ces fautes sont à l'origine d'un préjudice moral, évalué à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Carrère, avocate, demande à la cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ; - le tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de répondre au moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation du requérant par économie de moyens ; - l'EPT n'a commis aucune faute, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas conservé la compétence d'accompagnement direct des demandeurs d'emploi, le PLIE Nord-Essonne étant autonome, d'autre part, que l'appelant n'exerçait que des missions relevant de cette compétence, que l'EPT a choisi d'abandonner par une délibération du 16 février 2018 ; - à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables, dès lors qu'elles sont fondées sur la faute tirée de ce que l'EPT n'aurait pas tenu sa promesse de le mettre à disposition du PLIE Nord-Essonne, pour laquelle M. A... n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable à l'EPT ; - en outre, la réparation du préjudice financier, qui résulte de la décision de licenciement prise par la commune de Viry-Châtillon, ne saurait être mise à la charge de l'EPT ; - le préjudice de précarité allégué ne résulte pas d'une faute de l'EPT ; - le préjudice de carrière ainsi que le préjudice moral ne présentent pas de lien de causalité avec la faute alléguée ; - en tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, en l'absence de faute conjointe de la commune et de l'EPT. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ; - les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'ils avaient retenu un autre moyen pour annuler les décisions attaquées ; - la commune de Viry-Châtillon n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre de ses obligations de reclassement, dès lors qu'elle a informé l'appelant, lors de l'entretien préalable, qu'elle ne disposait pas de poste vacant susceptible de lui être proposé, puis qu'elle l'a informé, par la décision lui notifiant son licenciement le 15 février 2018, de sa possibilité de demander un reclassement ; - en tout état de cause, dans la mesure où la commune n'a jamais eu l'intention d'exercer la compétence emploi, l'illégalité des décisions attaquées n'est pas à l'origine des préjudices allégués par l'appelant ; - l'appelant ne peut utilement demander la réparation d'un préjudice de précarité, dont la réalité n'est pas établie, lequel est réservé aux hypothèses de succession abusive de contrats à durée déterminée ; - il ne peut non plus utilement demander la réparation d'un préjudice de carrière, dont il n'apporte en tout état de cause pas la preuve de la réalité ou de l'étendue, dès lors qu'il était agent contractuel ; en outre, la radiation des cadres de la commune de Grigny résulte uniquement de son propre fait ; - la réalité du préjudice moral, qui résulterait du dénigrement ressenti par le requérant, n'est pas établie, le licenciement n'ayant pas été pris en considération de sa personne mais en raison d'une suppression de son poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Achard, pour M. A..., de Me Boudoyen, pour la commune de Viry-Châtillon, et de Me Langlet, pour l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Considérant ce qui suit : 1. Initialement recruté par la communauté d'agglomération " Les Lacs de l'Essonne " en 2009, puis intégré, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, dans les effectifs de l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, par un arrêté du 20 juillet 2016, M. A... exerçait les fonctions de " chargé de mission relations entreprises " depuis le 16 novembre 2015 au sein de l'antenne emploi de Viry-Châtillon. 2. Par une délibération du 8 décembre 2017, le conseil de la métropole du Grand Paris a défini l'intérêt métropolitain en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel. Par une délibération du 13 février 2018, le conseil territorial de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a défini l'intérêt communautaire en matière de développement économique et n'a pas retenu les actions d'accompagnement direct des demandeurs d'emploi. 3. A compter du 1er janvier 2018, l'emploi de M. A... a été transféré dans les effectifs de la commune de Viry-Châtillon, laquelle a estimé, tout comme l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, qu'il lui appartenait d'exercer la compétence " emploi " dès lors qu'elle n'avait pas été reconnue d'intérêt communautaire par l'EPT. Le 15 février 2018, le maire de cette commune a informé M. A... de sa décision de procéder à son licenciement au motif que son emploi avait été supprimé par la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2018, la commune ne souhaitant pas exercer la compétence " emploi ". Par un arrêté du 26 avril 2018, le maire de cette commune a mis fin aux fonctions de M. A... et l'a radié des cadres à compter du 18 juin 2018. 4. Par un jugement n° 1802824, 1804391 et 1806447 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 février 2018 et l'arrêté du 26 avril 2018, après avoir estimé que la délibération du 31 janvier 2018 supprimant son emploi, sur laquelle étaient fondés cette décision et cet arrêté, était illégale dès lors qu'à cette date, cet emploi relevait encore de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre faute pour cet établissement de s'être prononcé sur l'intérêt communautaire de la compétence emploi avant le 1er janvier 2018. En revanche, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A.... 5. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité du jugement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 8. En second lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la faute qu'aurait commise la commune de Viry-Châtillon en ne l'informant pas des possibilités de reclassement qui lui étaient ouvertes avant de le licencier, le tribunal, statuant sur les conclusions indemnitaires de la requête, a jugé que cette décision de licenciement était fautive car elle était entachée d'illégalité. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de se prononcer sur cette circonstance qui ne constituait pas une faute distincte de celle qu'ils ont retenue. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre : 9. Le II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris créé au 1er janvier 2016 " exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :/ (...) 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : / (...)
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