CETATEXT000046598263 J1_L_2022_11_00021PA05388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/82/CETATEXT000046598263.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 23/11/2022, 21PA05388, Inédit au recueil Lebon 2022-11-23 CAA de PARIS 21PA05388 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS NEUFFER Mme Emmanuelle TOPIN Mme PRÉVOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration en charge du numérique de la Polynésie française a refusé sa titularisation dans le grade de rédacteur de la fonction publique de la Polynésie française et d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel la même autorité administrative a constaté, à la date du 21 octobre 2020, la fin de la durée réglementaire de son stage de rédacteur stagiaire. Par un jugement n° 2000676 du 7 septembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Brice Dumas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration en charge du numérique de la Polynésie française a refusé sa titularisation dans le grade de rédacteur de la fonction publique de la Polynésie française ; 3°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la même autorité administrative a constaté la fin de la durée réglementaire de son stage ; 4°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de prononcer sa titularisation en qualité de rédacteur au service de l'imprimerie officielle ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F. CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision du 19 octobre 2020 n'a pas justifié de sa compétence ; - le refus de titularisation ne pouvait être pris que par arrêté, dès lors qu'il a été nommé par arrêté ; - le principe du contradictoire préalable au refus de titularisation n'a pas été respecté ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1983 ; - la décision du 19 octobre 2020, rétroactive, est illégale dès lors que, maintenu dans ses fonctions au-delà de la durée de son stage, il doit être regardé comme ayant été titularisé à compter du 11 août 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale car il a été victime de harcèlement moral durant son stage. Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2022, le président de la Polynésie française, représenté par Me Philippe Temauiarii Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune critique du jugement attaqué n'est formulée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Un mémoire de M. A... a été enregistré le 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 ; - l'arrêté n° 660/PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique modifié par arrêté n° 722 du 17 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été nommé, par un arrêté du 16 janvier 2019 du ministre de la modernisation, de l'administration en charge de l'énergie et du numérique du gouvernement de la Polynésie française, rédacteur stagiaire à compter du 1er février 2019 pour une durée d'un an et affecté au service de l'imprimerie officielle. Par un arrêté du 21 février 2020, son stage a été prolongé de six mois jusqu'au 10 août 2020 en raison d'insuffisances professionnelles relevées par un rapport de son chef de service du 20 janvier 2020. Après consultation de la commission administrative paritaire le 17 septembre 2020, la ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, a décidé le 19 octobre 2020, de refuser la titularisation de M. A... dans le grade de rédacteur de la fonction publique de la Polynésie française et, par un arrêté du 12 novembre 2020, elle a constaté la fin de la durée réglementaire du stage de M. A..., a refusé sa titularisation et l'a radié du cadre d'emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française. M. A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ces décisions du 19 octobre 2020 et du 12 novembre 2020. Il relève appel du jugement du 7 septembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, le président de la Polynésie française a donné délégation de compétence au ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, aux fins d'assurer la gestion notamment des fonctionnaires stagiaires, par l'article 3 E de l'arrêté du 23 mai 2018 modifié par l'arrêté du 17 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 octobre 2020 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la dénomination formelle d'une décision individuelle prise par une autorité administrative n'a pas d'incidence sur sa régularité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 19 octobre 2020 est illégale pour ce motif. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2020 est fondée exclusivement sur l'insuffisance professionnelle du requérant, à l'exclusion de tout motif disciplinaire. L'administration n'était donc pas tenue d'inviter l'intéressé à faire valoir ses observations avant de prendre la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu le 24 juillet 2020 à un entretien sur ses résultats professionnels et qu'il a été ainsi en mesure de présenter ses observations sur les insuffisances constatées. Le moyen tiré du défaut de respect du principe contradictoire ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 18 de la loi du Pays du 8 octobre 2020 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2°) Infligent une sanction ; / 3°) Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5°) Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6°) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions règlementaires pour l'obtenir ; / 7°) Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.