CETATEXT000046598310 J3_L_2022_11_00022BX01146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/59/83/CETATEXT000046598310.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/11/2022, 22BX01146, Inédit au recueil Lebon 2022-11-22 CAA de BORDEAUX 22BX01146 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT BALIMA CHRIST ERIC Mme Claire CHAUVET M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2000473 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement n°2000473 du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 en tant qu'il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de délai de départ volontaire n'était motivé ni en droit ni en fait dès lors qu'il y est indiqué que l'intéressée se maintenait irrégulièrement sur le territoire national depuis 2016 et qu'elle avait expressément déclaré qu'elle refusait de quitter le territoire national lors de son audition ; c'est, par suite, également à tort qu'il a considéré que, par voie de conséquence, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national était dépourvue de base légale ; - la décision en litige en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... D..., ressortissante haïtienne née le 14 février 1995, déclare être entrée en France en 2016. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.