CETATEXT000046618465 J2_L_2022_11_00021LY00309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/61/84/CETATEXT000046618465.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/11/2022, 21LY00309, Inédit au recueil Lebon 2022-11-24 CAA de LYON 21LY00309 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ PICARD LEBEL QUEFFRINEC Mme Christine PSILAKIS M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Calia Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Cœur de Maurienne, à laquelle a succédé depuis le 1er juillet 2017 la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, à lui verser la somme de 7 200 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 février 2016 au titre du règlement du marché conclu le 28 juillet 2014, dans un délai de 15 jours. Par jugement n° 1805111 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle, l'a condamnée à verser la somme de 32 100 euros à la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan à titre d'indemnisation des pénalités de retard dans l'exécution de sa mission. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société Calia Conseil, représentée par la SCP Picard-Lebel, demande à la cour : 1°) de ramener la condamnation prononcée au profit de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan à la somme de 24 900 euros et de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2020 à cette hauteur ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'est pas tardive ; aucun délai en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ne peut lui être opposé ; - c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande tendant au paiement du règlement du solde du marché pour un montant de 7 200 euros ; la réfaction de 60 % effectuée par la communauté de communes sur la facturation du solde du marché n'est pas fondée ; elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ni aucun manquement quant à ses obligations de résultat. Par mémoire enregistré le 26 mai 2021, la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable faute de critique du jugement et dès lors qu'elle se borne à reprendre une large part du mémoire de première instance ; - la demande est irrecevable faute d'avoir été déposée au greffe du tribunal dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative à compter de la décision rejetant la réclamation ; - la demande de la société requérante est entachée de forclusion ; sa réclamation n'est pas intervenue dans le délai prévu par l'article 37 du CCAG " prestations intellectuelles " ; - à titre subsidiaire, la facture émise pour le règlement du solde du marché ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 11.2 du CCAP et constitue une demande de paiement irrégulière ; - à titre subsidiaire, la réfaction à hauteur de 60% du prix pratiquée sur la facture de règlement du solde des prestations se justifie ; la société requérante n'a pas respecté ses engagements contractuels en s'abstenant de livrer un schéma de mutualisation ; - ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement des indemnités de retard sont fondées et le jugement sera confirmé sur ce point. Par ordonnance du 12 septembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Ortial pour la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.