CETATEXT000046618556 J4_L_2022_11_00022NT00176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/61/85/CETATEXT000046618556.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/11/2022, 22NT00176, Inédit au recueil Lebon 2022-11-25 CAA de NANTES 22NT00176 1ère chambre excès de pouvoir C M. GEFFRAY SMATI Mme Pénélope PICQUET M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2007160 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. E..., représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat, Me Smati, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, alors que ce moyen n'était pas inopérant ; sur le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation du refus de titre de séjour entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire ; sur la décision fixant le pays de destination : - l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... E..., ressortissant camerounais né le 18 décembre 1992 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France le 27 août 2017. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2019 au 20 juillet 2019, puis son renouvellement jusqu'au 8 mars 2020. Le 30 janvier 2020, il a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. E... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a soulevé en première instance le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n'avait pas indiqué la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les premiers juges ont visé ce moyen dans le jugement attaqué mais n'y ont pas répondu, en se bornant à indiquer, au point 9 du jugement, que le préfet ne s'était pas estimé à tort en situation de compétence liée, alors qu'il s'agit d'un moyen distinct. Dès lors, M. E... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité du refus de séjour opposé par l'arrêté contesté du 30 juin 2020. 3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 juin 2020 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif, ainsi que sur ses conclusions présentées en appel. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de M. E... mais seulement ceux sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, au vu de la rédaction de la décision contestée, doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a donc indiqué la teneur de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.