CETATEXT000046618777 J_L_2022_11_00020TL20293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/61/87/CETATEXT000046618777.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24/11/2022, 20TL20293, Inédit au recueil Lebon 2022-11-24 CAA de TOULOUSE 20TL20293 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT SCP BABY PRADON BABY CHATRY LAFFORGUE Mme Nathalie LASSERRE Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que le maire de Bélesta lui a délivré le 12 janvier 2017. Par un jugement n° 1703011 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 2020 sous le numéro 20BX00293 puis au greffe de la cours administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL20293, M. A... B..., représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que le maire de Bélesta lui a délivré le 12 janvier 2017. Il soutient que : - le certificat d'urbanisme attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le certificat d'urbanisme attaqué méconnaît les dispositions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bélesta dès lors qu'un chemin d'accès existe ; - le certificat d'urbanisme attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme dès lors que le raccordement au réseau électrique est réalisable. Par une lettre du 11 janvier 2022, la commune de Bélesta a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de quinze jours. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B.... Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel le 4 octobre 2016 concernant une parcelle située en zone NB3 du plan d'occupation des sols de la commune de Bélesta en vue de construire un chalet en bois sur la partie sud de la parcelle. Par décision du 12 janvier 2017, le maire de Bélesta lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. M. B... fait appel du jugement en date du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif après avoir neutralisé le motif tiré de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions en annulation : 2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Ainsi, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure adressée le 11 janvier 2022 au moyen de l'application télérecours, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.