CETATEXT000046657534 J1_L_2022_11_00021PA05008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/65/75/CETATEXT000046657534.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/11/2022, 21PA05008, Inédit au recueil Lebon 2022-11-28 CAA de PARIS 21PA05008 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE KOBO Mme Sabine BOIZOT M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision, sous forme de courriel, du 22 janvier 2020 par laquelle le comptable de la direction des impôts des non-résidents a refusé de faire droit à sa demande, fondée sur l'action en répétition de l'indu, tendant à la restitution de la somme de 32 683 euros qu'elle estime avoir été appréhendée à tort par le Trésor public pour avoir paiement du solde des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux établis au nom de son foyer fiscal au titre de l'année 2012 ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la somme de 32 683 euros indûment recouvrée en exécution d'un avis à tiers détenteur décerné le 8 octobre 2014 par le comptable du service des impôts des particuliers de la direction des impôts des non-résidents entre les mains de la Société générale ; 3°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle l'administration doit être regardée comme ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du dégrèvement d'office prévu à article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice direct et certain que lui a causé le Trésor public qui, en appréhendant la somme litigieuse de 32 683 euros, a rendu débiteur le solde de son compte bancaire, ce qui a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence distincts du seul préjudice financier. Par un jugement n° 2001747 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 8 et 25 septembre 2021, Mme F... D..., représentée par Me Kobo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001747 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 32 683 euros indûment recouvrée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice direct et certain que lui a causé le Trésor public qui, en appréhendant la somme litigieuse de 32 683 euros, a rendu débiteur le solde de son compte bancaire, ce qui a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence distincts du seul préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 janvier 2020 a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle a formé un recours en responsabilité au regard de la faute commise par l'administration et ne conteste ni l'assiette ni le recouvrement ; - en application des dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales son recours est recevable, faute d'avoir été précédé de la notification de l'avis d'imposition en litige, le délai de réclamation ne commençant à courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; elle indique qu'elle ne vivait pas avec son époux et qu'elle avait contracté mariage sous le régime de la séparation de biens de sorte que les époux devaient légalement faire l'objet d'une imposition distincte sans qu'elle puisse être tenue au paiement solidaire de cette dette fiscale, d'autant que l'imposition en cause a trait à la taxation de revenus fonciers résultant de l'activité de la société Amis Gestion dont son époux était associé, sans qu'elle-même le fût ; - sa requête est recevable en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables ; elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, à titre principal, le recours de Mme F... D... est irrecevable, sa demande relevant du contentieux du recouvrement, les moyens dirigés contre la décision attaquée, laquelle relève du contentieux de pleine juridiction, étant au surplus irrecevables ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a établi, au titre de l'année 2012, un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux au nom de M. C... ou Mme C... D... pour un montant total de 36 803 euros. Seul un premier acompte de 7 091 euros ayant été versé dans les délais légaux, le comptable de la direction des impôts des non-résidents a émis, le 8 octobre 2014, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement du solde restant dû, égal à 32 683 euros, soit 29 712 euros en droits et 2 971 euros au titre de la majoration de recouvrement de 10 % au nom de M. ou Mme C... E... et Mme née F... D.... En exécution de cet avis à tiers détenteur, décerné entre les mains de la Société générale, le Trésor public a appréhendé, le 17 octobre 2014, la totalité de la somme litigieuse, soit 32 683 euros sur le compte personnel de Mme F... D.... Par lettre du 23 juillet 2019 adressée à la direction des impôts des non-résidents, la requérante a demandé à la direction des impôts des non-résidents les motifs de cet acte de poursuites. Le service lui a indiqué par courriel du lendemain que ce montant correspondait au solde restant dû au titre des impositions établies au nom du couple pour l'année 2012. Le 11 octobre 2019, Mme F... D... a formé, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, une demande en restitution de l'indu à raison de la somme de 32 683 euros prélevée dans les conditions précitées sur son compte personnel qui a été implicitement rejetée. Par une requête formée devant le tribunal administratif de Montreuil, Mme F... D... a été regardée comme demandant d'une part, l'annulation des décisions du 22 janvier 2020 analysées comme refusant de prononcer la restitution de l'indu résultant du prélèvement sur son compte correspondant à l'avis à tiers détenteur mentionné, et, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office de l'imposition litigieuse, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice, autre que financier, que lui a causé dans ses conditions d'existence la saisie de 32 683 euros opérée sur son compte bancaire en exécution de l'avis à tiers détenteur litigieux décerné le 8 octobre 2014. Par un jugement n° 2001747 du 8 juillet 2021 dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Sur l'action en répétition de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...). ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
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