CETATEXT000046657661 J6_L_2022_11_00021MA02966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/65/76/CETATEXT000046657661.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28/11/2022, 21MA02966, Inédit au recueil Lebon 2022-11-28 CAA de MARSEILLE 21MA02966 6ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE PREZIOSO Mme Isabelle GOUGOT M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2102554 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le rapport médical n'est pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il retranscrit de manière incomplète et erronée la situation médicale de la requérante ; - la procédure est irrégulière car l'avis du collège des médecins n'a pas été rendu conformément aux prescriptions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège des médecins est également irrégulier car il n'est pas démontré que ces derniers aient été régulièrement désignés ; - cet avis du collège des médecins est également irrégulier, en l'absence de fiabilité de la signature du collège des médecins ; - le collège des médecins n'a pas émis son avis à la suite d'une délibération collégiale ; - l'avis du collège des médecins est enfin irrégulier car les rubriques dédiées à la procédure figurant sur le modèle réglementaire de l'annexe de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 n'ont pas été complétées ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 22 août 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 alinéa 3 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 janvier 2021 Mme A..., ressortissante algérienne, sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A... relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. D'autre part, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " ... le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... ". Et selon l'article R. 313-22 du même code : " ... le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle... ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Et l'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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