Conseil d'État, 6ème chambre, 449154
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France, l'ordre des avocats au barreau de Bergerac-Sarlat, l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, l'ordre des avocats au barreau de Libourne, l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, l'ordre des avocats au barreau de la Roche-sur-Yon et l'ordre des avocats au barreau des Sables d'Olonne demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du Syndicat des avocats de France et autres ;
Considérant ce qui suit :
Par ailleurs, l'article 764 du même code, relatif à l'acte de constitution en défense, prévoit de façon similaire, également dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que cet acte " comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire ". En outre, l'article 828 du même code, relatif à la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du 13° de l'article 1er du décret attaqué, dispose que : " A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. / Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties.
Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire / Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande ". L'article 829 du même code précise les modalités de communication ainsi que le contenu de la déclaration par laquelle les parties peuvent manifester leur consentement au déroulement de la procédure sans audience en cours d'instance, à peine de nullité.
Enfin, le 18° du même article 1er complète de deux alinéas l'article 843 du même code relatif à la procédure d'audience à jour fixe devant le tribunal judiciaire, aux termes desquels : " A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit.
Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. / Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. "
Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, les dispositions litigieuses du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre que la procédure se déroule sans audience en l'absence d'un accord des parties pour que cette procédure soit mise en œuvre. En outre, ainsi que le prévoit l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et comme le rappellent tant l'article 828 du code de procédure civile précité que l'article 843 du même code, dans sa rédaction résultant du 18° de l'article 1er du décret attaqué, le tribunal ou le juge saisi peut, dans tous les cas, décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites dont il dispose.
Enfin, le recours à une procédure sans audience pour les ordonnances de référé, pour la procédure accélérée au fond ou pour la procédure à jour fixe implique que le tribunal ou le juge saisi organise les échanges entre les parties dans un cadre respectueux du caractère contradictoire de la procédure, et conformément aux dispositions de l'article 828 du code de procédure civile, auquel renvoient les articles 836-1 et 839 dans leur rédaction résultant des 16° et 17° de l'article 1er du décret attaqué, ou aux dispositions de l'article 843 du même code, dans leur rédaction résultant du 18° du même article 1er. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des 16°, 17° et 18° du décret attaqué ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable, ni les droits de la défense, tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat des avocats de France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des avocats de France, premier requérant dénommé, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse