CETATEXT000046671764 J_L_2022_11_00020TL01088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/17/CETATEXT000046671764.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 29/11/2022, 20TL01088, Inédit au recueil Lebon 2022-11-29 CAA de TOULOUSE 20TL01088 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET YEHEZKIELY Mme Armelle GESLAN-DEMARET Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 79 475,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande et capitalisation et de mettre à la charge solidaire de la société La Poste et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1704424-1903511 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. C... une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 22 mai 2018 puis à chaque échéance annuelle, a mis à leur charge solidaire le versement à M. C... d'une somme de 750 euros chacun et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 et un mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2020 sous le n° 20MA01088 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01088, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1704424-1903511 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a partiellement fait droit aux prétentions de M. C... ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. C... dirigées contre La Poste ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le contentieux des reclassés, le Conseil d'Etat a retenu à l'encontre de La Poste la faute consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute promotion interne, sur la période de 1993 à 2009 ; le fait générateur est l'absence de toute voie de promotion et non de telle ou telle voie de promotion ; il a pris fin avec la publication du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 et l'intervention de la décision de La Poste n° 350-23 du 16 décembre 2009 et de l'ouverture de la liste d'aptitude pour l'année 2009 ainsi que pour les années suivantes ; aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de La Poste après le rétablissement des listes d'aptitude ; le fait générateur n'a pas perduré au-delà de l'année 2009 contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; M. C... ne précise pas quelle faute aurait commise La Poste au-delà de cette année 2009 ; - les premiers juges ont fait une inexacte application des règles de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil ; le dommage a bien pris fin à la fin de l'année 2009 ; dès lors, la responsabilité de La Poste ne pouvait être engagée au-delà du 22 mai 2012 ; - M. C... s'est borné à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral ; c'est à tort que les premiers juges ont évoqué des troubles dans ses conditions d'existence qu'ils n'ont finalement pas indemnisés ; - le préjudice moral indemnisé ne présente pas de lien de causalité avec la faute consistant à priver les fonctionnaires reclassés de toute promotion interne ; en tout état de cause, il n'est pas caractérisé ; le montant retenu de 3 000 euros devra être ramené à de plus justes proportions ; - M. C... n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'appel incident, d'autres fautes que celles invoquées en première instance ; en tout état de cause, ces fautes ne sont pas établies ; il n'a subi aucune rétrogradation ni discrimination pour motif syndical ; - l'intéressé ayant pu accéder aux listes d'aptitude à compter de l'année 2013, il ne pourrait se plaindre de l'absence de promotion interne qu'au titre de l'année 2012 ; son préjudice moral ne pourrait pas être réparé plus que par l'octroi d'une somme de 150 euros ; - contrairement à ce qu'il prétend, il ne pouvait pas accéder au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ; - en tout état de cause, il n'a jamais été excellemment noté ; il ne justifie d'aucune chance sérieuse de promotion à des corps de catégorie B et A alors qu'il est toujours resté en catégorie C. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, M. C..., représenté par Me Yehezkiely, conclut au rejet de la requête de la SA La Poste, à la réformation du jugement, à la condamnation de la société La Poste à lui verser les sommes de 78 116 euros et 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande et capitalisation, en réparation de ses préjudices, et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la prescription invoquée par La Poste ne lui est pas opposable dès lors que c'est seulement à réception du courrier du 9 février 2017 l'informant de la rétrogradation de son grade qu'il a pu mesurer l'étendue de son préjudice ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; - il a été illégalement privé de manière continue de toute promotion interne entre 1993 et 2009 ; - si La Poste a rétabli en 2009 une voie de promotion interne par l'établissement de listes d'aptitude, les conducteurs automobiles de 1ère catégorie (CAUD1) n'y ont pas eu accès avant 2013 ; - en outre, elle s'est abstenue d'organiser des concours internes en méconnaissance des règles statutaires ; - il a subi une rétrogradation de fait et un blocage de carrière du fait de ces carences fautives ; - il remplissait dès le 1er janvier 1992, les conditions statutaires requises pour participer au concours interne de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement (CDTXD) ; il aurait dû pouvoir, dès 1996, candidater aux concours internes de conducteur chef de transbordement ainsi que de vérificateur qui présentent des échelons plus élevés ; ayant obtenu une licence en juillet 2000, il avait les capacités pour occuper un emploi de catégorie A de la fonction publique ; il aurait pu se présenter au concours interne d'inspecteur de La Poste ; il n'a pas bénéficié d'appréciation annuelle jusqu'en 2013, contrairement à ses collègues ; il s'est néanmoins investi dans les instances de représentation du personnel depuis 2006 ; son préjudice moral est particulièrement grave du fait de la discrimination pour motif syndical qu'il subit ; son collègue M. A..., entré à la même date que lui et ayant opté pour la reclassification, a connu une évolution de carrière beaucoup plus favorable ; - son préjudice financier résultant de son absence de promotion s'élève à 78 116 euros au 1er janvier 2020, s'il avait accédé au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et que sa carrière n'ait pas évolué ensuite ; - du fait de la perte de chance d'accéder au niveau de rémunération de la grille indiciaire 1.3, et d'accéder à des postes à ce niveau de responsabilité, il subit un préjudice professionnel et moral qui devra être réparé à hauteur de 40 000 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société La Poste. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.