CETATEXT000046676838 J3_L_2022_11_00020BX01984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/68/CETATEXT000046676838.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30/11/2022, 20BX01984, Inédit au recueil Lebon 2022-11-30 CAA de BORDEAUX 20BX01984 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DEMURGER CLERC Mme Caroline GAILLARD Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Rempnat l'a radié des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à la commune de Rempnat de le réintégrer dans ses fonctions. Par une seconde requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Rempnat a refusé de le réintégrer dans ses fonctions, d'enjoindre à la commune de Rempnat de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner la commune de Rempnat à lui verser une somme globale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement joint n os 1701898, 1801149 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 5 décembre 2017 et la décision du 13 juin 2018 du maire de la commune de Rempnat précités et a enjoint à la commune de Rempnat de procéder à la réintégration juridique de M. B... à compter de la date de sa radiation des cadres, de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d'une nouvelle décision d'éviction du service, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade. Enfin, le tribunal a condamné la commune de Rempnat à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, la commune de Rempnat, représentée par son maire en exercice et par Me Clerc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2020 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A... B... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B... était à la date de sa radiation des cadres, en situation d'abandon de poste dès lors que le compte-rendu médical de la contre-expertise du 27 octobre 2017 indique que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié au jour du contrôle ; en outre, M. B... a demandé le 17 octobre 2017 une mise en disponibilité pour création d'entreprise et n'a pas repris son poste à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées ; les certificats médicaux produits postérieurement aux mises en demeure n'apportent aucun élément nouveau sur son état de santé ; enfin, M. B... a été absent de manière irrégulière à plusieurs reprises au cours du mois de juin 2017 et n'a pas toujours accompli ses fonctions ; - ses conclusions à fin de réintégration et à titre indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 31 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Maret, conclut au rejet de la requête de la commune de Rempnat et à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un appel incident, M. B... demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et réitère sa demande de condamnation de la commune de Rempnat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'il est en droit de bénéficier d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son éviction irrégulière. Une procédure de médiation a été mise en œuvre laquelle n'a pu aboutir en raison du refus de se soumettre à une médiation d'une des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... D..., - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Clerc représentant la commune de Rempnat et de Me Maret, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... exerce en tant qu'adjoint technique de la commune de Rempnat. A la suite d'une altercation avec le maire de cette commune, il été placé en arrêt de travail du 28 juin au 13 juillet 2017 pour état dépressif. Cet arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuité par la suite. Se fondant sur une visite médicale de contrôle réalisée le 25 octobre 2017, à l'issue de laquelle le médecin a conclu à l'aptitude à l'exercice des fonctions, le maire de la commune de Rempnat a, par des courriers des 27 octobre et 12 novembre 2017, mis M. B... en demeure de reprendre son poste, en dernier lieu au plus tard le 22 novembre 2017. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le maire a radié l'intéressé des cadres pour abandon de poste. Par une requête enregistrée sous le n° 1701898, M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cet arrêté. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1801149, M. B... a demandé au tribunal, d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Rempnat a refusé de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner cette commune à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. 2. Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal, par un jugement du 13 février 2017, a annulé l'arrêté du 5 décembre 2017 et la décision du 13 juin 2018 du maire de la commune de Rempnat précités, a enjoint à cette autorité de procéder à la réintégration de M. B..., a condamné la commune de Rempnat à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus des conclusions. La commune de Rempnat relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Par un appel incident, M. B..., qui conclut au rejet de la demande de la commune de Rempnat, demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros le montant de ses préjudices financier et moral, qu'il chiffre comme en première instance à 40 000 euros. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal : 3. Pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 portant radiation des cadres de M. B... ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Rempnat a refusé de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions, le tribunal administratif de Limoges a estimé que, à la date de sa radiation par le maire de la commune de Rempnat, M. B... justifiait de son absence pour raisons médicales et ne pouvait ainsi être regardé comme ayant manifesté son intention de rompre tout lien avec le service, au seul motif qu'il n'avait pas repris son poste après les deux mises en demeure adressées par le maire. 4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation./ Il est consulté obligatoirement pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.