CETATEXT000046676856 J3_L_2022_11_00020BX02824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/68/CETATEXT000046676856.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 29/11/2022, 20BX02824, Inédit au recueil Lebon 2022-11-29 CAA de BORDEAUX 20BX02824 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO DEDIEU M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Alizarine Proximity a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction en droits, pénalités et majoration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801438 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Alizarine Proximity à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, pour un montant de 257 euros en droits, pénalités et majoration, d'autre part, a déchargé la société de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée, en tant qu'elle s'applique aux rappels de TVA qui proviennent des déductions non justifiées ou effectuées par anticipation, enfin, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, la société Alizarine Proximity, représentée par Me Dedieu, demande à la cour : 1°) de joindre la présente requête à la requête n° 20BX02825 ; 2°) d'annuler le jugement n° 1801438 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020 ; 3°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits, pénalités et majoration des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2015 ; 4°) de prononcer la compensation avec la TVA collectée réclamée ou qui sera due au cours du mois suivant l'arrêt de la cour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a omis de répondre sur sa demande de jonction des requêtes n° 1801434 et 1801438 ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - la procédure d'imposition est irrégulière pour violation de la garantie liée à un débat oral et contradictoire dès lors que l'administration ne conteste pas avoir négocié directement le taux de 25 % appliqué sur les frais de restauration inscrits en comptabilité avec l'expert-comptable, qui ne disposait pas d'un mandat pour ce faire, et non avec la gérante de la société, seule habilitée à négocier au nom et pour son compte ; l'expert-comptable ne disposait pas d'un mandat pour suivre les opérations de vérification de comptabilité ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des textes applicables ; - l'administration ne pouvait fonder les rappels en litige sur l'article 54 du code général des impôts ou sur la théorie de l'acte anormal de gestion qui ne sont pas applicables en matière de TVA ; les rehaussements liés aux comptes 606310, 606400 et 625720 sont ainsi privés de base légale ; - les bons de caisse délivrés par des restaurants doivent être admis comme justificatifs de la déductibilité de la TVA correspondante ; - la TVA mentionnée sur les factures délivrées par l'enseigne Métro, correspondant à des frais exposés pour les besoins d'une réception qui s'est tenue en mars 2012, est déductible ; - le montant de TVA déduite par anticipation rectifié par le service a été surestimé de 734,28 euros dès lors que les factures émises par les sociétés CPBC et Gaea ont bien été réglées ; en tout état de cause, il doit être procédé à une compensation entre la TVA collectée et n'ayant pas été acquittée dans les délais et la TVA qui n'a pu être déduite, correspondant à ces factures ; - la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée n'est pas justifiée ; - elle doit être regardée comme partiellement gagnante en première instance, dès lors que les premiers juges ont annulé la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée à la TVA déductible ; c'est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande de mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... C..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Dedieu, représentant la société Alizarine Proximity. Une note en délibéré présentée par la société Alizarine Proximity a été enregistrée le 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société Alizarine Proximity, qui exerce une activité de conseil en communication, promotion, publicité et marketing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2014, étendue en matière de TVA jusqu'au 30 avril 2015. A l'issue des opérations de contrôle, elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 4 décembre 2015, des rappels de TVA résultant d'une insuffisance de déclaration de taxe collectée ainsi que de la remise en cause de la TVA déduite à tort sur des charges non justifiées, non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ou déduite par anticipation. La société Alizarine Proximity relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, pour un montant, en droits pénalités et majoration de 257 euros, a déchargé la société de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée, en tant qu'elle s'applique aux rappels de TVA qui proviennent des déductions non justifiées ou effectuées par anticipation et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à décharge ou, à défaut, à la réduction, en droits, pénalités et majoration, des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2015. Sur la demande de jonction : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec la requête n° 20BX02825 déposée par la société Alizarine Proximity. Sur la régularité du jugement : 3. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des impositions ou des contribuables distincts. Toutefois, la jonction ou l'absence de jonction sont, par elles-mêmes, insusceptibles d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peuvent, par suite, être contestées, en tant que telles, devant le juge d'appel. En outre, si les parties peuvent suggérer à la juridiction de procéder à la jonction d'affaires dont elle est saisie et qui leur apparaissent présenter un lien de connexité, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de procéder à cette jonction et il n'est tenu ni de répondre à la suggestion qui lui est faite, ni d'exposer les raisons pour lesquelles il décide de ne pas joindre. Il résulte de ces principes que la société Alizarine Proximity, en reprochant aux premiers juges de n'avoir pas suivi sa suggestion de joindre l'examen du dossier avec celui d'une autre affaire pendante le concernant et de n'avoir pas justifié leur décision sur ce point, ne critique pas utilement la régularité du jugement dont elle relève appel. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, dans des conditions permettant la tenue d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le représentant du contribuable ou son mandataire, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 juin 2015, la gérante et unique associée de la société Alizarine Proximity, Mme A..., a demandé, en réponse à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité du 2 juin 2015, que la poursuite de l'examen de sa comptabilité soit effectuée dans les locaux de son conseil, le cabinet d'expertise comptable Figeco Torres. Dès lors, quand bien même l'expert-comptable ne disposait pas d'un mandat exprès, la vérification de la comptabilité de la société a pu valablement se dérouler hors les locaux du siège de la société. Par ailleurs, il est constant qu'une première intervention sur place s'est déroulée le 23 juin 2015 dans les locaux de la société, en présence de Mme A... et de l'expert-comptable, alors que deux autres réunions, dont la seconde a constitué la réunion de synthèse, se sont tenues en présence de la gérante de la société dans les locaux du cabinet d'expertise comptable les 24 septembre et le 1er décembre 2015. La circonstance que d'autres interventions du vérificateur auraient été menées au sein du cabinet d'expertise comptable hors la présence de Mme A... et sans qu'elle ne soit informée de ces visites est, à la supposer avérée, sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle. Si l'appelante soutient, en outre, que l'expert-comptable n'a pas reçu mandat pour négocier directement avec le service, comme il l'aurait fait, le taux de 25 % appliqué sur les frais de restauration inscrits en comptabilité dont la déductibilité était remise en cause, elle n'établit pas, alors que l'administration le conteste, que cette dernière aurait discuté avec l'expert-comptable du principe ou du montant de tout ou partie des rappels de TVA litigieux. Il en résulte que la société requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la vérificatrice se serait opposée par son comportement à tout échange, n'a pas été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités d'un débat oral et contradictoire durant le contrôle et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 décembre 2015 fait mention des dispositions dont elle fait application et notamment les articles 271 et 289 du code général des impôts. Elle indique qu'au titre de la période contrôlée, qui est précisément identifiée, certaines dépenses ne sont pas déductibles en ce qu'elles correspondent à des achats personnels, à des achats non facturés au nom de la société elle-même ou à des achats dont la nature et le détail ne sont pas indiqués sur les tickets de caisse ou de carte bancaire présentés lors du contrôle et que d'autres dépenses ont été déduites par anticipation dès lors que les factures correspondantes n'ont pas encore été réglées. Cette proposition qui détaille, en outre, le montant de la TVA collectée et non déclarée par la société requérante au titre de chaque exercice vérifié, était suffisamment précise pour permettre à l'intéressée d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait, quand bien même la vérificatrice a fait référence, de manière superfétatoire, aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ou à la théorie de l'acte anormal de gestion. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 8. En premier lieu, aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
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