CETATEXT000046676874 J3_L_2022_11_00020BX04014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/68/CETATEXT000046676874.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 29/11/2022, 20BX04014, Inédit au recueil Lebon 2022-11-29 CAA de BORDEAUX 20BX04014 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS LOIRE - HENOCHSBERG Mme Agnès BOURJOL Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Abri Services Nouvelle Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier, le contrat de fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu le 4 avril 2018 entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité. Par un jugement n° 1801263 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la résiliation à compter du 31 décembre 2020 du contrat conclu entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité sauf si le conseil municipal procède avant cette date à sa régularisation en adoptant une délibération autorisant régulièrement sa signature. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la société Abri Services Nouvelle Aquitaine, représentée par Me Loiré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2020 ; 2°) d'annuler le contrat de fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu le 4 avril 2018 entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la requalification du marché public en cause, en contrat de concession de service, sans informer préalablement les parties afin de leur permettre de présenter leurs observations ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, faute de tirer les conséquences qui s'inféraient de ses constatations en se bornant à contrôler la régularité de la procédure au regard des seules dispositions applicables à la passation des contrats de concession et faute de rechercher si les manquements aux règles de passation des marchés publics ne l'ont pas privé d'une garantie ; - la commune n'a pas assuré la transparence de la procédure et l'égalité de traitement entre les candidats en s'accordant une liberté discrétionnaire dans le choix des offres, faute de préciser ses attentes sur le critère esthétique et a ainsi méconnu le code des marchés publics et l'article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; - le versement d'un forfait annuel de rémunération constitue un critère de choix des offres non annoncé, de nature à influer sur le rang de classement des entreprises candidates et, partant, à emporter l'annulation du contrat, en méconnaissance des règles relatives à la transparence de la procédure de passation des marchés publics et l'égalité de traitement entre les candidats ; pour les mêmes motifs, elle a été privée d'une garantie en lien avec les règles applicables aux contrats de concession ; - le vice du consentement lié au défaut d'information suffisante du conseil municipal retenu par les premiers juges était d'une gravité telle qu'il n'était pas régularisable, de sorte qu'il justifiait l'annulation du contrat et non pas seulement sa résiliation ; - la procédure de passation du contrat de concession est irrégulière, dès lors qu'elle a méconnu les articles L. 1410-3 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et du décret du 1er février 2016 relatif aux concessions ; la commune de Puilboreau aurait dû attribuer le contrat sans intervention préalable de la commission d'appel d'offres. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Puilboreau, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête de la société Abri Services Nouvelle Aquitaine et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est privée d'objet dès lors qu'en cours d'instance, la société requérante a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2021 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ; - la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête d'appel, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, faute d'avoir produit le mémoire ampliatif annoncé ; - les moyens de la requête de la société Abri Services Nouvelle Aquitaine ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2022, la société JC Decaux France, venant aux droits de la société Abri Services Nouvelle-Aquitaine, demande à la cour de prendre acte de son désistement pur et simple et de rejeter les conclusions de la commune de Puilboreau présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; - le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ; - le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 4 décembre 2017, la commune de Puilboreau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.