CETATEXT000046676918 J5_L_2022_11_00021NC00103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/69/CETATEXT000046676918.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2022, 21NC00103, Inédit au recueil Lebon 2022-11-30 CAA de NANCY 21NC00103 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL ELEOS AVOCATS M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2020, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2003650 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me Badoc, demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 7 février 2020 portant refus de délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention " profession non salariée ", obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 3) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " profession non salariée " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sur la légalité du refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien : le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour : - sur la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 14 janvier 1993, est entrée en France le 26 août 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour dans le but de poursuivre ses études en France. Elle a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2019. Le 1er juillet 2019, elle a sollicité une modification de son titre de séjour afin de créer une microentreprise dans le domaine du nettoyage. Dans ce cadre, elle a été munie d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 3 mai 2020. Par un arrêté du 7 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2003650 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé. " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.