CETATEXT000046676998 J6_L_2022_12_00021MA01511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/69/CETATEXT000046676998.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 01/12/2022, 21MA01511, Inédit au recueil Lebon 2022-12-01 CAA de MARSEILLE 21MA01511 1ère chambre C M. PORTAIL COLMANT M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Paradou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci classe en zone Nh le secteur dit " la Pointe ". Par un jugement n° 1804177 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2021 et le 18 janvier 2022, M. A... et M. D..., représentés par Me Colmant, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Paradou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci classe en zone Nh le secteur dit " la Pointe " ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Paradou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le classement contesté procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure sur ce point. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune du Paradou, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... et M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, représentant M. A... et M. D..., et de Me Masson représentant la commune du Paradou. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 janvier 2015, le conseil municipal de Paradou a décidé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 7 juin 2017, il a arrêté le plan local d'urbanisme. Après l'enquête publique qui s'est tenue du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2017, il a approuvé ce plan par une délibération du 28 mars 2018. M. A... et M. D... relèvent appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant que celle-ci classe en zone Nh le secteur dit " la Pointe " composé notamment des parcelles cadastrées n° 21 à 27, 30, 31, 376 A et 378, AK 18, 452,455,443 et 444 appartenant aux requérants. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui du moyen soulevé en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé en classant le secteur de " la Pointe " en zone N, les requérants se sont prévalus des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et ont entendu établir que ce secteur était déjà urbanisé et ne présentait aucun intérêt naturel particulier. Pour écarter ce moyen, les premiers juges, qui ont cité les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, ont rappelé les intentions des auteurs du plan avant de constater que le secteur en question, s'il accueillait une urbanisation diffuse, était entouré de zones agricoles et de paysages naturels remarquables. Le jugement attaqué, qui n'avait d'ailleurs pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, est ainsi suffisamment motivé sur ce point. 3. M. A... et M. D... ont également soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré du détournement de procédure en soutenant, d'une part, que l'objectif poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé de limiter l'urbanisation de la commune aurait pu être atteint en maintenant le secteur de " la Pointe " en zone urbaine tout en modifiant le règlement, d'autre part, que le classement du secteur en zone N était lié en réalité à l'insuffisance des équipements publics de la commune résultant d'une ouverture par le passé à l'urbanisation, excessive et frauduleuse. Eu égard à une telle argumentation, non assortie d'éléments précis et circonstanciés, les premiers juges ont pu régulièrement écarter le moyen précité en se bornant à constater que le détournement de procédure allégué n'était pas établi. Sur la légalité de la délibération attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
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