CETATEXT000046677088 J_L_2022_12_00021TL00041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/67/70/CETATEXT000046677088.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 01/12/2022, 21TL00041, Inédit au recueil Lebon 2022-12-01 CAA de TOULOUSE 21TL00041 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ MAUREL M. Nicolas LAFON Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ADS Auto Dépannage Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. Par un jugement n° 1901184 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 21MA00041 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00041 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société ADS Auto Dépannage Services, représentée par Me Maurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - les paragraphes 40 et suivants de l'instruction référencée BOI-CF-DG-40-20 précisent que la vérification de comptabilité ne se résume pas à une seule intervention du vérificateur ; - la lettre de l'administration relative aux traitements informatiques envisagés méconnaît les dispositions du II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne l'informait ni de l'objet des investigations, ni des données sur lesquelles elles portaient, ni de la période concernée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société ADS Auto Dépannage Services. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il omet de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de la remise des intérêts de retard correspondant aux rappels en litige, prononcée le 4 juin 2019 à hauteur de 4 995 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société ADS Auto Dépannage Services fait appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de dépannage de véhicules routiers, de mécanique automobile générale, de fourrière automobile et de gardiennage et entreposage de véhicules routiers, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 juin 2019, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 4 995 euros, des intérêts de retard correspondant aux rappels en litige. Dans ces conditions, la demande présentée par la société ADS Auto Dépannage Services était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit, dès lors, être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement de 4 995 euros. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requérante. Sur le surplus des conclusions en décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, conformément à ces dispositions, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification du 6 février 2017, que la société ADS Auto Dépannage Services a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans ses propres locaux, du 7 octobre 2016 au 3 février 2017, en présence de son gérant. Son expert-comptable était également présent lors de la première intervention du vérificateur, qui s'est déroulée le 7 octobre 2016. Ce dernier a par ailleurs rencontré le représentant légal de la société à deux reprises, lors de la remise de copies de fichiers, le 8 novembre 2016 et le 16 janvier 2017. Le vérificateur a enfin tenu, le 3 février 2017, une réunion de synthèse en présence du gérant et de l'expert-comptable. Dès lors que la société ADS Auto Dépannage Services ne démontre pas qu'à ces différentes occasions le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté. 5. Sont opposables à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt. Par suite, la société ADS Auto Dépannage Services ne peut utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 n° 40 et suivants, dès lors les indications qu'elle contient concernent la procédure d'imposition. 6. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.