CETATEXT000046689993 J1_L_2022_12_00022PA00051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/68/99/CETATEXT000046689993.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 02/12/2022, 22PA00051, Inédit au recueil Lebon 2022-12-02 CAA de PARIS 22PA00051 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SALIGARI Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : En premier lieu, le 10 décembre 2021, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2126595 du 14 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. En deuxième lieu, le 6 janvier 2022, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente du jugement. Par une ordonnance n° 2200262, 2200263 du 17 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I.- Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 22PA00051, et un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2022, M. B..., représenté par Me Saligari demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2126595 du 14 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet du Doubs jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours en annulation qu'il a formé contre la décision du 10 février 2021 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge de première instance a insuffisamment motivé son ordonnance et n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet du Doubs n'est pas tardive, contrairement à ce qui a été jugé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; - la suspension est justifiée dès lors que l'arrêté du 22 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de cette même convention et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, qu'elle est devenue sans objet et à titre infiniment subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 22PA01255, et un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2022, M. B..., représenté par Me Saligari demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2200262, 2200263 du 17 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreurs de droit et de défaut d'examen de sa situation ; - sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 n'est pas tardive ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet des conclusions aux fins d'annulation de son arrêté du 22 juillet 2021 et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il soutient à titre principal, que la demande de M. B... devant le tribunal était tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par deux décisions des 6 mai et 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.