CETATEXT000046690005 J4_L_2022_12_00022NT02876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/69/00/CETATEXT000046690005.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 02/12/2022, 22NT02876, Inédit au recueil Lebon 2022-12-02 CAA de NANTES 22NT02876 Juge unique excès de pouvoir C TOUTAOU Mme Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant. Par un jugement n°2203820 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B... dans un délai de deux mois sous réserve qu'il bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a méconnu le très large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives lors de l'instruction des demandes de visa " étudiants " ; - M. B... qui a été exclu de l'école sélectionnée pour défaut de paiement de ses frais de scolarité au titre de l'année 2021-2022 et pour ne pas être passé par la procédure de Campus France, ne peut pas prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour étudiant ; - sa première année de mastère n'a pas été prise en compte par les conseillers de Campus France et du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) parce qu'il s'était inscrit en profitant de la délivrance d'un visa obtenu des autorités tchèques ; - il s'est maintenu en France à l'issue de l'expiration de ce visa ; - la décision contestée est notamment fondée sur le courrier de signalement établi par son épouse ; - l'article 32 du code communautaire des visas ne s'applique qu'aux demandes de visas de court séjour ; - le projet d'études de M. B... ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; le mastère auquel il s'est inscrit n'est pas reconnu par le ministre de l'éducation nationale ; la valeur de cette formation n'est pas établie ; le parcours de l'intéressé est passable et discontinu ; il n'a défendu ni son projet d'études ni son projet professionnel ; - l'intéressé n'établit pas que ses ressources sont suffisantes et ne justifie pas de ses conditions de logement ; - compte tenu de son parcours migratoire, de son absence d'attache particulière en Tunisie et du signalement de son ex-épouse, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Toutaou, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.