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21VE01690

CETATEXT000046710445 J0_L_2022_12_00021VE01690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/04/CETATEXT000046710445.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/12/2022, 21VE01690, Inédit au recueil Lebon 2022-12-06 CAA de VERSAILLES 21VE01690 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI PENOT M. Paul-Louis ALBERTINI Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 78391 19 0006 M01 délivré par arrêté du maire de la commune de Méricourt le 20 octobre 2020 à M. C... D..., pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles D516, D519 et D520, situées rue de la Vieille Côte à Méricourt. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme E... épouse A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme E... épouse A..., représentée par Me Grégoire Penot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le Maire de la Commune de Méricourt a délivré le permis de construire modificatif n° PC 78391 19 0006 M01 à M. C... D..., pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles D516, D519 et D520, situées rue de la Vieille Côte à Méricourt ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Méricourt une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Méricourt, représentée par Me Matthieu Raoul, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme E... épouse A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme E... épouse A..., représentée par Me Grégoire Penot, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Méricourt, représentée par Me Matthieu Raoul, conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le désistement de Mme E... épouse A... et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini, président de chambre, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme E... épouse A... précise qu'elle a signé un compromis de vente, sans conditions suspensives, pour faire l'acquisition des parcelles D516, D519 et D520, que le projet de construction prévu par le permis de construire en litige est abandonné et qu'elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Méricourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auxquelles la commune n'a pas formellement renoncé. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme E... épouse A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méricourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse A..., à la commune de Méricourt et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Viseur-Ferré, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 21VE01690 54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.

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