CETATEXT000046710475 J1_L_2022_12_00021PA03175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/04/CETATEXT000046710475.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/12/2022, 21PA03175, Inédit au recueil Lebon 2022-12-05 CAA de PARIS 21PA03175 8ème chambre plein contentieux C M. LE GOFF DELAVANNE AVOCATS PARIS Mme Marie-Dominique JAYER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... et Mme D... C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble et, subsidiairement, la société Véolia Eau d'Ile-de-France, à leur verser la somme de 54 426,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 capitalisés à chaque année échue. Par une ordonnance n° 2103633 du 26 avril 2021, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A... F... et Mme D... C..., représentés par la SELARL Phelip, doivent être regardés comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103633 du 26 avril 2021 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble et subsidiairement la société Véolia Eau d'Ile-de-France au paiement de la somme totale de 54 426,90 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, avec capitalisation à chaque année échue ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige dès lors qu'ils ont la qualité de tiers, et non d'usagers, vis-à-vis de l'ouvrage à l'origine des dommages subis ; - la responsabilité de l'établissement public territorial Est Ensemble, gestionnaire des réseaux d'assainissement et pluviaux, est engagée à leur égard en raison d'un dommage de travaux publics subi en qualité de riverains, causé par une conduite collective d'assainissement d'eau en mauvais état, ayant entraîné des exfiltrations au droit de l'immeuble, la déstabilisation du sous-sol, puis de la façade de l'immeuble ; à défaut de mise en œuvre de la responsabilité de cet établissement, celle de la société Véolia Eau d'Ile-de-France devra être regardée comme engagée en raison de la fuite d'eau survenue le 14 septembre 2015 ; - le préjudice subi devra être réparé à hauteur des sommes suivantes : - 30 426,90 euros au titre des réparations des désordres affectant l'appartement, en ce compris les frais de déménagement, - 200 euros par mois à compter du 15 septembre 2015 au titre des troubles de jouissance, sur la base d'une valeur locative de 1 000 euros par mois, soit 13 000 euros au 31 mars 2021 sauf à parfaire, - 1 000 euros au titre du trouble de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux nécessitant le déménagement de la famille, - 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, l'établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. F... et Mme C... ; 2°) de condamner M. F... et Mme C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. F... et Mme C... avaient la qualité d'usagers et non de tiers vis-à-vis des ouvrages publics d'assainissement et d'eau potable et que le juge administratif n'était pas compétent pour connaitre de leurs demandes ; - le régime de responsabilité de la personne publique pour un dommage causé à un usager d'un ouvrage public est un régime de responsabilité pour faute, caractérisée par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et la charge de la preuve d'un tel défaut incombe aux requérants ; - si ces derniers devaient être regardés comme des tiers vis-à-vis de l'ouvrage, la requête devrait être rejetée comme infondée, faute pour ces derniers d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages invoqués et le réseau d'assainissement qu'il gère ; les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles les désordres qui affectent l'immeuble sont dus au mauvais état de la conduite d'assainissement, siège d'exfiltrations qui ont probablement déstabilisé les terrains sous-jacents de l'immeuble, provoquant l'apparition de fissures dès 2012 et la casse de la conduite d'adduction d'eau potable en 2015 sont contestables dans leur entièreté ; l'hypothèse d'une exfiltration de la conduite d'assainissement comme cause unique des désordres n'est pas avérée et, au niveau de l'immeuble sinistré, il n'existe d'ailleurs pas d'exfiltrations ; en tout état de cause, les exfiltrations éloignées de la copropriété ne peuvent remonter par capillarité et venir déstabiliser les fondations superficielles de la copropriété située à 7,50 m en amont ; la conduite d'alimentation en eau potable de l'immeuble est très ancienne et en fonte grise, matériau réputé fragile et cassant, et malgré cela, la possibilité que ce soit la casse de la canalisation d'eau potable qui aurait causé la déstabilisation de la copropriété et serait à l'origine des désordres n'a pas été évoquée par l'expert ; l'expert a également écarté toute autre hypothèse qui aurait pu causer ou aggraver les désordres, et notamment la nature du sol et la sensibilité de la zone ainsi que la casse du branchement sous domaine privé, qui a donné lieu à des travaux du 18 avril au 16 juin 2017 ; les désordres ont par ailleurs été pris en charge tardivement ; aucune obligation d'indemnisation ne pourra être retenue à son encontre ; - il y aurait lieu, en tout état de cause, de tenir compte, d'une part, de la responsabilité de la société Véolia Eau d'Ile-de-France, gestionnaire de la conduite d'eau potable, dont la casse a entraîné une fuite d'eau importante, laquelle a nécessairement entraîné une déstabilisation du sol de l'immeuble, d'autre part, de la nature du sol et du défaut de construction de l'immeuble ; - à titre subsidiaire, une contre-expertise devra être ordonnée sur l'évaluation de sa part de responsabilité en tenant compte de la casse de la conduite d'eau potable et de la nature du sol et du défaut de construction de l'immeuble ; - il conteste enfin le montant réclamé au titre du préjudice matériel et de jouissance, fondé sur un chiffrage trop imprécis réalisé par l'expert pour l'un et insuffisamment justifié pour l'autre ; par ailleurs, la somme réclamée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée en l'absence de résistance abusive de sa part. Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 19 octobre 2022, la société Véolia Eau d'Ile-de-France, représentée par Me Duval-Delavanne, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter comme irrecevable la demande formée à son encontre par M. F... et Mme C... ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de se déclarer compétente et d'annuler l'ordonnance n° 2103633 du 26 avril 2021 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, de rejeter les conclusions M. F... et Mme C... formées à son encontre et de juger, en tout état de cause, que l'établissement public Est Ensemble devra la garantir de toute condamnation mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - les requérants n'ont pas formulé de demande à son encontre ; - leur action est irrecevable à son encontre dès lors qu'ils ne justifient d'aucune demande préalable d'indemnisation ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que M. F... et Mme C... ont, en l'espèce, la qualité de tiers et non d'usager vis-à-vis des ouvrages publics en cause ; - elle ne saurait être tenue de les indemniser dès lors qu'il résulte des opérations d'expertise que les désordres affectant l'immeuble, et partant l'appartement des requérants, sont dus au mauvais état de la conduite d'assainissement ; en tout de cause, le fait qu'un ouvrage public, en l'espèce la canalisation d'eau potable, ait pu aggraver un dommage n'est pas suffisant pour engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'est pas à l'origine des désordres qui doivent être indemnisés par le seul établissement public territorial Est Ensemble en sa qualité de gestionnaire du réseau d'assainissement ; - en tant que de besoin, celui-ci devra la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.