CETATEXT000046710497 J1_L_2022_12_00021PA06005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/04/CETATEXT000046710497.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/12/2022, 21PA06005, Inédit au recueil Lebon 2022-12-07 CAA de PARIS 21PA06005 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS PHILIP M. Franck MAGNARD Mme PRÉVOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C..., épouse A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités correspondantes, et par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1992, 1993 et 2016 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA00701 du 24 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A.... Par une décision n° 449067 du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2020 et renvoyé l'affaire à ladite Cour. Procédure devant la Cour après renvoi : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2019, 4 novembre 2019, 18 décembre 2019, 31 décembre 2019, 2 janvier 2020, 16 janvier 2020, 22 janvier 2020, 13 février 2020, 27 février 2020, et 18 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Philip et Me de Stefano, demandait à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros réclamées par les services des impôts des particuliers des 6ème et 7ème arrondissements de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de la procédure collective statuant sur l'assignation dont il a été saisi le 13 décembre 2019 ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 675 752,73 euros ainsi que les prélèvements sociaux ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, de saisir le Tribunal des Conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la juridiction compétente pour statuer sur l'effet du rejet des créances litigieuses par la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'époux débiteur principal ; 6°) en tous cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de motiver sa réponse aux moyens tirés de ce qu'elle est un codébiteur distinct de son époux et qu'elle devait faire l'objet d'un titre de recouvrement individuel ; - la créance de l'administration fiscale n'est pas établie dès lors qu'il n'existe aucun titre exécutoire individuel valide émis à son encontre, alors qu'elle est un codébiteur distinct de son époux ; - l'action en recouvrement des impositions mises en recouvrement le 31 mai 1997 est prescrite faute de la preuve d'un acte interruptif avant la notification des avis à tiers détenteur contestés le 5 octobre 2017 ; - les mises en demeure du 30 novembre 2012 ne lui ont pas été régulièrement notifiées et ne peuvent avoir d'effet interruptif, pas plus que les contentieux d'assiette ; - la créance de 2 675 752,76 euros dont se prévaut le service des impôts de Paris 6ème n'est pas justifiée, ce service ayant lui-même ramené sa créance définitivement déclarée à un montant de 4 403 219,88 euros qui a été totalement réglé par les liquidateurs le 15 avril 2009 ; - la déclaration définitive de sa créance par ce service à hauteur du montant de 4 403 219,88 euros constitue une prise de position opposable à l'administration fiscale en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la protection des biens ; - la créance dont se prévaut le service des impôts de Paris 7ème est éteinte dans son patrimoine, pour avoir été définitivement rejetée par ordonnance du 20 octobre 2009 du juge commissaire dans le cadre de la procédure collective visant M. A..., toujours ouverte ; - compte tenu du jugement de confusion des patrimoines du 31 mai 2015, elle n'était pas un codébiteur distinct à la date où la créance du service des impôts de Paris 7ème a été éteinte par cette ordonnance ; - elle n'a jamais bénéficié d'une procédure contradictoire lui permettant d'exercer son droit de réclamation, en violation du principe de non-discrimination, du principe de proportionnalité affirmé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - la solidarité fiscale prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ne vise pas les prélèvements sociaux mais uniquement l'impôt sur le revenu ; - si la Cour s'estime incompétente pour statuer sur l'une des questions soulevées, il y a lieu de saisir le Tribunal des Conflits ; - les créances fiscales visées par les actes de poursuite ont été intégralement réglées à hauteur des créances admises dans la procédure collective sous patrimoine commun (créance revendiquée par le SIP du 6ème) et sont, pour le surplus, forcloses s'agissant de créances rejetées de cette procédure (créance revendiquée par le SIP du 7ème). Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la SELARL Fides, prise en la personne de Me Bertrand Corre, agissant ès qualités de liquidateur de Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Antoine Benech et Me Lorraine Monteilhet, demande à la Cour de prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance, et s'en rapporte au fond à justice. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2019, 17 décembre 2019, 30 décembre 2019, 13 janvier 2020, 10 février 2020, 25 février 2020, 19 janvier 2022, 25 Janvier 2022 et 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à la Cour pour apprécier la recevabilité de l'intervention. Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... et la SELARL Fides ont été mises en demeure, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elles entendaient, à l'issue de l'instruction, soumettre à la Cour. Un mémoire récapitulatif a été présenté le 26 juillet 2022 par Mme A... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800009/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros réclamées par deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017 par les services des impôts des particuliers des 6ème et 7ème arrondissements de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les jugements de rétractation partielle des jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés GBT et FIBT du 6 mai et du 2 décembre 2009 ont spécifiquement réservé dans leur dispositif les opérations de fixation et de traitement du passif des entités et personnes sous procédure collective sous patrimoine commun ; En ce qui concerne les sommes réclamées par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris : - l'intégralité du passif admis à la procédure collective a bien été réglée par les liquidateurs par chèques tirés sur la Caisse de Dépôts et Consignations en date du 15 avril 2009 et du 30 novembre 2009, en ce compris la créance du SIP du 6ème, soit 4 403 219,88 euros ; - la créance encore revendiquée par le SIP du 6ème n'a pas été admise au passif de la procédure et ne saurait résulter d'une omission ; elle n'a pas d'objet compte tenu des dégrèvements accordés ; En ce qui concerne les sommes réclamées par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris : - la créance revendiquée par le SIP du 7ème est éteinte par la procédure collective sous patrimoine commun, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 20 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.