CAA de Paris, 3ème chambre, 06/12/2022, 22PA01513
CETATEXT000046710510 J1_L_2022_12_00022PA01513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/05/CETATEXT000046710510.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/12/2022, 22PA01513, Inédit au recueil Lebon 2022-12-06 CAA de PARIS 22PA01513 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MAAMOURI ABDELKARIM Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et la société Securise ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 5 septembre 2019 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 juillet 2019 à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Par un jugement n° 1908979 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, M. C..., représenté par Me Maamouri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du 5 septembre 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité dans le délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ; / 6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; / 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. "
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1908979 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Melun ainsi que la délibération du 5 septembre 2019 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 juillet 2019 par M. C... à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis le 5 septembre 2019, de délivrer à M. C... un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure, G. B...Le président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22PA01513